SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25152/94
présentée par Françoise BADIBENGHY-MWIPATA
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 août 1994 par Françoise
BADIBENGHY-MWIPATA contre la Belgique et enregistrée le 24 août 1994
sous le N° de dossier 25152/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est née en 1966, à Lubumbashi (Zaïre). Devant la
Commission, elle est représentée par Maître Michel Roels, avocat au
barreau de Charleroi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
A une date indéterminée, la famille de la requérante qui compte
cinq enfants s'établit en Belgique. Le père de la requérante qui réside
à Charleroi depuis le 1er août 1983 et deux de ses frères ont
aujourd'hui la nationalité belge. Après le départ de sa famille pour
la Belgique, la requérante est restée à Kinshasa (Zaïre) où elle
travaillait pour la compagnie aérienne L.
Le 14 novembre 1991, la requérante arriva en Belgique munie d'un
passeport revêtu d'un visa valable quinze jours. Son départ du Zaïre
était dû aux émeutes qui dévastèrent Kinshasa en octobre 1991, suite
auxquelles la compagnie L. ferma son siège à Kinshasa. L'autorisation
de séjour fut ensuite prolongée, à une date indéterminée, jusqu'au
5 janvier 1992.
Du 25 novembre 1991 au 30 avril 1992, la requérante fut employée,
pour assurer un intérim, au siège belge de la compagnie L.
Le 21 septembre 1992, la requérante se vit notifier une décision
du ministre de l'Intérieur du 27 août 1992, lui intimant l'ordre de
quitter le territoire belge au motif qu'elle y demeurait au delà du
terme fixé, en se fondant sur l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers. Le 25 septembre 1992, elle introduisit
un recours gracieux auprès du ministre de l'Intérieur qui le rejeta le
12 octobre 1992.
Le 19 novembre 1992, la requérante introduisit auprès du Conseil
d'Etat une requête en annulation des décisions du ministre de
l'Intérieur des 27 août et 12 octobre 1992. Elle allégua la violation
de l'article 8 de la Convention ainsi que de la législation sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers.
Par arrêt du 23 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta la
requête. Il se prononça en ces termes sur la violation alléguée de
l'article 8 de la Convention :
"Considérant qu'en un deuxième moyen, la requérante prétend
à l'existence d'une 'vie familiale effective depuis
novembre 1991' avec son père, et invoque la violation de
l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la requérante née en 1966 n'habite en
Belgique que depuis 1991; que ce n'est que depuis son
entrée en Belgique, après être restée près de 25 ans au
Zaïre, qu'elle pourrait prétendre à une vie familiale avec
son père; que dans ces circonstances l'ingérence dans la
vie familiale de la requérante est prévue par la loi et
constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire au bien être du pays au sens du [paragraphe]
2 de l'article 8 précité."
GRIEFS
1. La requérante se plaint du refus des autorités belges de
l'autoriser à séjourner en Belgique, en violation de l'article 8 de la
Convention. Elle fait valoir que, compte tenu de sa situation
personnelle et familiale, elle ne peut avoir de vie familiale qu'en
Belgique et que sa conduite n'a jamais fait l'objet du moindre reproche
au plan pénal ou moral.
2. Elle fait aussi valoir que la mesure d'éloignement prise à son
égard la contraint à se rendre dans un pays où elle n'a aucune attache
familiale ou sociale et aucune possibilité d'assurer sa subsistance par
un travail régulier et décent, ce qui constituerait un traitement
inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que son renvoi de Belgique où est établie
sa famille porte atteinte à sa vie familiale. Elle invoque l'article
8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle en premier lieu que selon la jurisprudence
de la Cour, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf. arrêts Abdulaziz, Cabales et
Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67, Berrehab du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 et Moustaquim du
18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si,
dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement prise à
l'encontre de la requérante constitue une ingérence dans son droit au
respect de la vie familiale, tel que garanti par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention. A cet égard, la Commission note que la
requérante est arrivée à l'âge de vingt-cinq ans en Belgique, où sa
famille s'était établie depuis une date indéterminée, mais antérieure
au 1er août 1983. La Commission observe d'abord que le séjour de la
requérante autorisé en Belgique a été de courte durée, à savoir du
14 novembre 1991 au 5 janvier 1992.
Elle observe, par ailleurs, que la requérante n'a pas suivi sa
famille lorsqu'elle s'est établie en Belgique, mais qu'elle est restée
à Kinshasa où elle travaillait. Les liens entre la requérante et le
reste de sa famille s'étaient donc relâchés dès cette période. La vie
familiale n'a repris qu'en novembre 1991, alors qu'elle était âgée de
vingt-cinq ans.
La Commission constate que si la mesure d'éloignement prise en
l'occurrence constitue une ingérence dans le droit de la requérante au
respect de sa vie familiale, celle-ci était prévue par la loi belge et
poursuivait le but légitime d'assurer le bien-être économique du pays
(arrêt Berrehab précité, p. 15, par. 25-26).
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans un pays
démocratique, la Commission considère que l'ingérence ne saurait en
l'espèce être considérée comme une mesure disproportionnée, eu égard
notamment aux liens fragiles de la requérante avec la Belgique, au fait
qu'elle a vécu jusqu'à vingt-cinq ans dans son pays d'origine et que
ses liens avec le reste de sa proche famille s'étaient déjà relâchés
auparavant. En conséquence, cette mesure peut être considérée comme
nécessaire au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Elle fait aussi valoir que la mesure d'éloignement prise à son
égard la contraint à se rendre dans un pays où elle n'a aucune attache
familiale ou sociale et aucune possibilité d'assurer sa subsistance par
un travail régulier et décent, ce qui constituerait un traitement
inhumain et dégradant en violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
A supposer que la requérante ait sur ce point épuisé les voies
de recours internes, la Commission rappelle que pour tomber sous le
coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un
minimum de gravité (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du
18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162). Or, pour ce qui est
de la présente affaire, la Commission estime que la situation dont se
plaint la requérante n'est pas de nature à poser un problème sous
l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Dès lors cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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