TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28636/06
Pavel BADEA et Mihaela BADEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 avril 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Pavel Badea et Mme Mihaela Badea, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1967 et en 1973 et résidant à Craiova. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. Ionescu, avocat à Craiova.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient de l’expropriation d’un terrain sans aucun dédommagement préalable.
Le 23 juin 2011, le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 30 novembre 2011 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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