SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38939/97
présentée par Salah BADRI
contre l'Allemagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1997 par Salah BADRI
contre l'Allemagne et enregistrée le 10 décembre 1997 sous le N° de
dossier 38939/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité tunisienne, né en 1964, réside
actuellement à Raunheim (Allemagne).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Après avoir quitté l'Algérie, le requérant, son épouse et leur
fille en bas âge arrivèrent à l'aéroport de Francfort le 25 septembre
1993.
Le 26 septembre 1993, le requérant et son épouse présentèrent une
demande tendant à leur accorder le statut de réfugié politique.
A l'appui de leur demande, ils déclarèrent d'avoir eu des
difficultés avec les autorités tunisiennes en raison de leur
appartenance à une organisation fondamentaliste. Le requérant faisait
valoir que, par un jugement du tribunal tunisien d'Al Kasserine du
18 décembre 1991, il avait été condamné par défaut à une peine
d'emprisonnement de trois ans au motif qu'en tant que membre de l'armée
tunisienne, il n'avait pas respecté l'interdiction d'appartenir à un
parti politique. Le requérant affirmait également que son épouse avait
été un membre actif du mouvement islamique depuis 1983. Elle se serait
opposée au régime tunisien et aurait organisé des réunions religieuses
et politiques dans sa maison. En avril 1992, elle aurait été arrêtée
et placée en détention pendant sept jours. Pendant sa détention, elle
aurait été victime de mauvais traitements de la part de la police.
Selon le requérant, il se serait réfugié avec son épouse en septembre
1992 en Algérie où une demande d'asile aurait été rejetée en juillet
1993.
Le 27 octobre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (Bundesamt für
die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) rejeta cette demande.
Sur recours du requérant et de son épouse, le tribunal
administratif (Verwaltungsgericht) de Wiesbaden rejeta le 25 janvier
1995 leur demande tendant à leur accorder le statut de réfugiés
politiques comme étant manifestement mal-fondée. Le jugement acquit
force de chose jugée avec effet de la même date.
Le 16 mars 1995, le requérant et son épouse introduisirent une
nouvelle demande d'asile politique fondée sur des faits nouveaux.
L'épouse du requérant allégait avoir été violée, et non seulement
maltraitée, lors de sa détention par la police tunisienne. Elle
n'aurait pas présenté cette version des faits lors de la première
demande d'asile de peur que son mari ne demandât le divorce. Selon les
informations qu'elle aurait reçues de sa mère au téléphone, elle serait
encore recherchée par la police tunisienne. Le requérant, quant à lui,
indiquait qu'il était recherché par la police parce qu'il n'avait
jamais purgé sa peine. En outre, pour obtenir l'adresse du requérant,
la police aurait arrêté son père qui, par la suite, aurait été détenu
dans un commissariat de police pendant trois jours. En juillet 1995,
le frère du requérant aurait été condamné à deux mois d'emprisonnement
pour avoir prêté assistance au requérant, en tant que personne ayant
fait l'objet d'une condamnation pour appartenance à une organisation
terroriste.
Le 13 mars 1996, l'Office fédéral des réfugiés rejeta cette
demande à défaut d'éléments pertinents nouveaux. Selon l'Office
fédéral, rien n'avait empêché le requérant et son épouse de présenter
les nouvelles allégations lors de leur première demande. Par ailleurs,
celles-ci étaient peu crédibles. Enfin, les allégations concernant les
père et frère du requérant ne constituaient pas de mesures de
persécution prises à l'encontre du requérant lui-même et ne
justifiaient pas de lui accorder le statut de réfugié politique.
Un recours formé par le requérant et son épouse contre cette
décision fut rejeté le 20 septembre 1996 par le tribunal administratif
de Wiesbaden comme étant manifestement mal-fondé. Le tribunal estima
que les allégations étaient trop vagues, trop générales et non
suffisamment étayées pour considérer comme étant justifiées les
craintes de persécutions du requérant et de son épouse.
Statuant en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle
fédérale (Bundesverfassungsgericht) décida le 26 mars 1997 de ne pas
retenir le recours constitutionnel formé par le requérant et son
épouse.
GRIEFS
Le requérant se plaint des décisions par lesquelles ses demandes
tendant à l'octroi du statut de réfugié politique ont été rejetées. Il
fait valoir que le tribunal administratif a mal apprécié ses moyens de
preuve. En cas d'expulsion vers la Tunisie, il risquerait d'être
torturé et emprisonné à perpétuité. Le requérant n'invoque aucune
disposition de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son expulsion ainsi que celle de son
épouse vers la Tunisie risque de les exposer à des traitements
inhumains et à la torture.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 3
(art. 3) de la Convention. Cette disposition est libellée comme
suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la
Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement
des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses
Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (voir Cour eur.
D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991,
série A n° 215, p. 34, par. 102).
Cependant, l'expulsion d'un étranger par un Etat contractant peut
soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager
la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel
d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). En
pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser
la personne en question vers ce pays (voir Cour eur. D.H., arrêts
Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, n° 22,
p. 1853, par. 73-74, et Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil
1996-VI, n° 26, p. 2206, par. 39).
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un
risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses
allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86,
D.R. 47, p. 286) ; l'allégation de répercussions lointaines ne saurait
suffire (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet
1989, série A n° 161, p. 33, par. 85). En outre, une simple possibilité
de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à
l'article 3 (art. 3) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres
précité, p. 37, par. 111).
Or, la Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a apporté
aucun élément permettant de conclure que lui et son épouse encourraient
un sérieux risque de persécution personnelle en cas de leur expulsion
vers la Tunisie.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy