TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 42893/98
présentée par Mehmet BAĞ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 9 avril et 13 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel et Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1992, la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à Tarsus pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet.
En janvier-février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOM DU REQUÉRANT
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE
(TRL)
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE DE PAIEMENT
Mehmet BAG
21.10.1992
111 993 884
29.01.1992
21.06.1993
6.02.1998
21.10.1992
163 577 968
29.01.1992
27.05.1993
15.01.1998
22.10.1993
19 969 196
15.10.1992
18.04.1994
15.01.1998
Mehmet Ramiz YÜKSEL
3.03.1993
320 000 000
20.05.1992
8.11.1993
23.01.1998
Mehmet ÇINAR
3.03.1993
145 932 375
20.05.1992
1.12.1993
15.01.1998
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42893/98, introduite par MM. Mehmet Bağ, Mehmet Çınar ainsi que les héritiers de M. Mehmet Ramiz Yüksel à savoir MM. Enver, Sadettin, Abdulkadir, İsmail, Burhanettin et Cemil Yüksel, Mmes Nejla, Saliha (Topal), Hatice (Gözdeli) Yüksel, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia, la somme de 32 050 EUR (trente-deux mille cinquante euros) représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Elle sera répartie de la manière suivante :
Mehmet Bağ5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros)
Mehmet Bağ8 750 EUR (huit mille sept cent cinquante euros)
Mehmet Bağ550 EUR (cinq cent cinquante euros)
Mehmet Çınar5 250 EUR (cinq mille deux cent cinquante euros)
Enver Yüksel }
Sadettin Yüksel}
Abdulkadir Yüksel}
İsmail Yüksel}un total de 12 000 EUR (douze mille euros)
Burhanettin Yüksel}pour ces neuf requérants
Cemil Yüksel}
Nejla Yüksel}
Saliha Yüksel (Topal)}
Hatice Yüksel (Gözdeli)}
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42893/98, introduite par MM. Mehmet Bağ, Mehmet Çınar ainsi que les héritiers de M. Mehmet Ramiz Yüksel à savoir MM. Enver, Sadettin, Abdulkadir, İsmail, Burhanettin et Cemil Yüksel, Mmes Nejla, Saliha (Topal), Hatice (Gözdeli) Yüksel, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia, la somme de 32 050 EUR (trente-deux mille cinquante euros) représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Elle sera répartie de la manière suivante :
Mehmet Bağ5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros)
Mehmet Bağ8 750 EUR (huit mille sept cent cinquante euros)
Mehmet Bağ550 EUR (cinq cent cinquante euros)
Mehmet Çınar5 250 EUR (cinq mille deux cent cinquante euros)
Enver Yüksel }
Sadettin Yüksel}
Abdulkadir Yüksel}
İsmail Yüksel}un total de 12 000 EUR (douze mille euros)
Burhanettin Yüksel}pour ces neuf requérants
Cemil Yüksel}
Nejla Yüksel}
Saliha Yüksel (Topal)}
Hatice Yüksel (Gözdeli)}
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »
Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42893/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. Mehmet Bağ, Mehmet Çınar ainsi que les héritiers de M. Mehmet Ramiz Yüksel à savoir MM. Enver, Sadettin, Abdulkadir, İsmail, Burhanettin et Cemil Yüksel, Mmes Nejla, Saliha (Topal), Hatice (Gözdeli) Yüksel, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés ex gratia, la somme globale de 64 100 EUR (soixante-quatre mille cent euros) répartie de la manière suivante :
Mehmet Bağ11 000 EUR (onze mille euros)
Mehmet Bağ17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros)
Mehmet Bağ1 100 EUR (mille cent euros)
Mehmet Çınar10 500 EUR (dix mille cinq cents euros)
Enver Yüksel }
Sadettin Yüksel}
Abdulkadir Yüksel}
İsmail Yüksel}un total de 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros)
Burhanettin Yüksel}pour ces neuf requérants
Cemil Yüksel}
Nejla Yüksel}
Saliha Yüksel (Topal)}
Hatice Yüksel(Gözdeli)}
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit : 32 050 EUR (trente-deux mille cinquante euros) dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour et 32 050 EUR (trente-deux mille cinquante euros) dans un délai de six mois suivant la notification de [cette décision].
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2 avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 43117/98 et 43131/98 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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