SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33992/96
présentée par Bruno BAGEDDA et Salvatore DELOGU
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 août 1996 par Bruno BAGEDDA et
Salvatore DELOGU contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1996
sous le N° de dossier 33992/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés en 1921 et
1952 respectivement et résidant à Nuoro. Devant la Commission, ils sont
représentés par Me Giannetto Massaiu, avocat à Nuoro.
Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 8 mai 1980, M. F.A fut kidnappé près de Nuoro.
Les requérants, chargés par un magistrat de négocier avec les
kidnappeurs, réussirent à faire libérer F.A. en date du 16 novembre
1980, avant le paiement de la rançon demandée. F.A. s'engagea à verser
à ses kidnappeurs la somme de trois cents millions de lires dans un
délai de quinze jours. Les requérants furent chargés de s'occuper du
paiement.
Le 23 octobre 1983, le juge des investigations de Nuoro émit un
mandat d'emmener à l'encontre des requérants, qui furent par la suite
arrêtés.
Les requérants interjetèrent appel contre le mandat devant le
tribunal de la liberté de Nuoro, qui fit droit à leur demande. Le
27 octobre 1983, les requérants furent libérés.
Le 20 avril 1984, la Cour de Cassation confirma la décision du
tribunal de la liberté.
Le 30 mars 1989, le juge des investigations de Nuoro renvoya les
requérants en jugement pour complicité d'enlèvement et prononça un non-
lieu en ce qui concerne certaines infractions monétaires, qui avaient
entre-temps été dépénalisées. Il transmit ensuite les actes de la
procédure au bureau des changes à Rome pour les sanctions
administratives et cela malgré le fait que la décision n'était pas
encore passée en force de chose jugée.
a) Les charges d'infractions monétaires
Le dépôt de la décision du 30 mars 1989 n'ayant pas été dûment
notifié au premier requérant, ce dernier s'adressa à la cour d'appel
de Cagliari, section détachée de Sassari, en se plaignant de ne pas
avoir eu la possibilité d'interjeter appel du non-lieu afin d'obtenir
un acquittement sur le fond.
Par jugement du 30 mai 1990, déposé au greffe le 18 juin 1990,
la cour d'appel de Cagliari annula la partie de la décision du juge des
investigations de Nuoro concernant le non-lieu et renvoya l'affaire
devant le même tribunal.
Le 22 décembre 1990, le juge des investigations de Nuoro émit une
nouvelle décision de non-lieu en ce qui concerne les infractions
monétaires. Cette décision fut notifiée au requérant le 26 mars 1992.
Le 28 mars 1992, le premier requérant interjeta appel devant la
cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, qui, par
décision du 25 novembre 1992, déclara l'appel irrecevable.
Le requérant se pourvut en cassation. La cour de Cassation, par
arrêt du 20 avril 1993, annula la décision de la cour d'appel de
Cagliari, section détachée de Sassari, et renvoya l'affaire devant la
même cour.
Par arrêt du 28 janvier 1994, la cour d'appel de Cagliari,
section détachée de Sassari, acquitta le premier requérant des
accusations relatives aux infractions monétaires pour avoir agi en état
de nécessité. Le Procureur de la République se pourvut en cassation
contre cette décision, qui fut confirmée par la cour de Cassation par
arrêt du 29 septembre 1994.
b) L'accusation de complicité
Par jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de Nuoro prononça
un non-lieu à l'encontre des requérants quant à l'accusation de
complicité, celle-ci s'étant entre-temps préscrite.
A une date qui n'a pas été précisée, les requérant interjetèrent
appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 mai 1996, déposé au greffe le 5 juin 1996, la
cour d'appel de Cagliari, section détachée de Sassari, acquitta les
requérants pour avoir agi en état de nécessité.
GRIEF
Les requérants se plaignent au titre de l'article 6 par. 1 de la
Convention de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale
dirigée contre eux pour complicité d'enlèvement et certaines
infractions monétaires.
a) La Commission rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai
de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission observe que la procédure concernant les infractions
monétaires s'est terminée le 29 septembre 1994 quant au premier
requérant et le 30 mars 1989 quant au deuxième requérant. La Commission
observe ensuite que la présente requête n'a été introduite que le
3 août 1996, soit au delà du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être
rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
b) La Commission observe ensuite que la procédure pénale concernant
l'accusation de complicité d'enlèvement a débuté le 23 octobre 1983 et
s'est terminée le 5 juin 1996 ; elle a donc duré plus de douze ans et
huit mois pour deux degrés de juridiction.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie
du grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du gouvernement italien par application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée de
la procédure pénale portant sur l'accusation de complicité
d'enlèvement ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy