SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34374/97
présentée par Mohamed BAGHLI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 décembre 1996 par Mohamed BAGHLI
contre la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier
34374/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 décembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1964 en
Algérie. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques
Debray, avocat au barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1967, à l'âge de deux ans.
Il y a depuis cette date toujours résidé, comme tous les membres de sa
famille. Il a sept frères et soeurs qui sont de nationalité française.
Le requérant a suivi toute sa scolarité en France. Par ailleurs, entre
1982 et 1992, il a occupé plusieurs emplois et effectué divers stages
de formation professionnelle. Il a rencontré en 1987 une
ressortissante française, Mlle L. avec laquelle il a entretenu des
relations régulières.
De janvier 1984 à décembre 1985, le requérant effectua son
service militaire en Algérie.
Par jugement du tribunal correctionnel de Belley en date du
10 septembre 1991, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants
à la peine de quinze mois d'emprisonnement, dont douze assortis d'un
sursis simple, et à une interdiction du territoire français pour une
période de dix ans.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du
23 janvier 1992, augmenta la peine d'emprisonnement à trois ans
assortie pour deux ans d'un sursis simple et confirma la mesure
d'interdiction du territoire français.
Dans son arrêt, la cour d'appel déclara notamment :
« Attendu que Mohamed BAGHLI, devenu au cours de l'été 1990 le
concubin de R.C. reconnaît être consommateur de haschich de
longue date et s'être initié à l'héroïne depuis le mois de juin
1990 ;
Qu'il admet s'être rendu de fin juin à fin juillet à Lyon deux
fois par semaine pour se fournir en drogue auprès d'un nommé A.,
(...) qui lui cédait la drogue et notamment des doses d'héroïne
de un gramme ou demi gramme aux prix de 1 600 francs ou 800
francs ;
Qu'il partageait cette drogue avec sa concubine (...) mais
également en revendait une partie (...) ;
(...)
Attendu qu'en définitive le trafic d'héroïne reproché à BAGHLI
(...) porte sur une dizaine de grammes d'héroïne consommé pour
partie par lui-même ou sa concubine, soit pour une autre part
revendue pour financer de nouveaux achats, après coupage dans des
conditions particulièrement inquiétantes pour la santé des
acquéreurs ; »
En exécution de cette mesure, le requérant fut reconduit en
Algérie en 1993.
Le 11 janvier 1994, le requérant sollicita auprès de la cour
d'appel de Lyon le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire
en invoquant les dispositions de l'article 8 de la Convention.
Par arrêt rendu le 30 juin 1994, la cour d'appel rejeta son
recours. Contre cette décision, le requérant forma un pourvoi en
cassation, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention.
Par arrêt en date du 19 décembre 1995, la Cour de cassation
rejeta le recours en ces termes :
« ... qu'après avoir rappelé que Mohamed Baghli avait été
condamné à raison de sa participation à un trafic d'héroïne, la
cour d'appel énonce que, s'il est exact que sa famille vit
actuellement en France et que la majorité de ses membres a la
nationalité française, il n'a pas lui-même perdu tout contact
avec l'Algérie où il a fréquemment passé ses vacances et effectué
le service militaire en 1984 et 1985 ; que le simple projet de
vie commune avec une femme française n'est pas déterminant, alors
qu'à l'époque des faits, il vivait avec une autre femme qu'il
mêlait à son trafic ;
Qu'elle en conclut que la mesure d'éloignement prononcée n'a pas
porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille,
prévu à l'article 8 de la Convention (...)
Qu'elle ajoute que, si l'article 14 de ladite Convention interdit
toute discrimination fondée sur l'origine nationale, l'article
2, alinéa 3, du Protocole N° 4, qui est additionnel, permet
d'interdire l'accès du territoire à un étranger lorsque cette
mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la
santé ou de la morale, comme à la prévention des infractions
pénales et que tel est bien le cas en l'espèce, s'agissant d'un
trafic de stupéfiant et spécialement d'héroïne ; (...) »
Cet arrêt n'a pas été notifié au requérant. Son représentant dit
avoir reçu de la copie de cet arrêt au mois de septembre 1996.
Entre-temps, Mme R.C. était décédée en octobre 1992.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de
deux ans et que depuis lors il a toujours vécu dans ce pays où est
installée toute sa famille. Il invoque l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 décembre 1996 et enregistrée
le 8 janvier 1997.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
19 décembre 1997, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction prononcée à
son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
A titre principal, le gouvernement défendeur excipe du non-
respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa
requête devant la Commission, conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Le Gouvernement fait observer tout d'abord que l'arrêt
du 19 décembre 1995 fut rendu au terme d'une audience publique. En
revanche, cet arrêt n'a pas été notifié au requérant, les services de
la cour d'appel compétents n'en ayant pas eu la possibilité, le
requérant étant domicilié en Algérie, n'ayant pas communiqué son
adresse et n'étant pas représenté par un avocat à l'audience. Le
Gouvernement admet qu'aucun élément du dossier ne permet de connaître
avec certitude la date à laquelle le requérant eut connaissance de
l'arrêt de la Cour de cassation.
Le Gouvernement estime toutefois que des éléments concernant les
liens qu'il avait en France ne peuvent que conduire à penser que le
requérant s'est tenu informé de la suite qui avait été apportée à son
pourvoi en cassation du 22 mars 1995. Au demeurant, renseignement
pouvait être pris de la décision de la Cour de cassation par un simple
appel téléphonique. Dès lors, il paraît impossible que le requérant
n'ait pris connaissance de l'arrêt du 19 décembre 1995 qu'après le
26 juin 1996, date qui conditionnait le respect du délai de six mois
au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Partant, si le
requérant n'a pas obtenu notification de la décision, c'est qu'il n'a
pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour en obtenir copie.
Le Gouvernement estime qu'en définitive c'est à cause d'une carence du
requérant qu'il n'a pas obtenu notification de la décision de la Cour
de cassation.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.
La Commission rappelle tout d'abord que le délai de six mois ne
peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a
connaissance de l'acte ou de la décision de l'autorité publique lui
faisant grief (cf. N° 9991/82, déc. 12.7.84, D.R. 39, p. 147 ;
N° 12015/86, déc. 6.7.88, D.R. 57, p. 108). Par ailleurs, c'est à
l'Etat qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il
appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance
de la décision interne définitive (cf., mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35,
p. 15, par. 26). En l'espèce, la Commission relève que le Gouvernement
ne conteste pas que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été notifié
au requérant, mais estime que, si le requérant n'a pas eu connaissance
dudit arrêt avant la date du 26 juin 1996, ce serait dû à un manque de
diligence de sa part. La Commission constate cependant que lors du
prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, le requérant se trouvait
dans une situation de précarité, en Algérie, ce qui, très
vraisemblablement, l'a mis en difficulté pour obtenir des informations
sur l'issue de son procès en France. Dans ces conditions et en
l'absence de preuves irréfutables contraires démontrant que le
requérant a eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation avant
la date qu'il indique, la Commission estime vraisemblable l'affirmation
selon laquelle il n'a eu connaissance de l'arrêt en question qu'au mois
de septembre 1996.
L'exception du Gouvernement tirée de l'inobservation du délai de
six mois ne saurait dès lors être accueillie.
Sur le fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Le Gouvernement constate en premier lieu que
le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n'apporte
à aucun moment la preuve qu'il entretient avec ses parents des
relations particulièrement étroites. Le Gouvernement souligne en second
lieu que le requérant a vécu jusqu'en octobre 1992 avec Mme R.C. qu'il
aurait «assistée» jusqu'à son décès. Ensuite, il aurait noué des liens
avec Mlle L. en décembre 1992, avec laquelle il projetait de fonder un
foyer, mais aucun élément constitutif de cette vie familiale n'était
établi au moment de l'éloignement du requérant. Le Gouvernement ajoute
que, depuis 1994, le couple aurait pu faire le choix de s'installer en
Algérie et le Gouvernement de conclure à l'absence de violation du
droit à la vie familiale du requérant.
Le Gouvernement admet en revanche que l'éloignement du requérant
puisse être considéré comme une ingérence dans son droit au respect de
sa vie privée. Cependant l'ingérence peut être considérée comme
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Tout
d'abord, la mesure d'interdiction est prévue par «la loi», concrètement
par les articles 627 et 630-1 du Code de la santé publique, applicables
à l'époque des faits. Par ailleurs, elle poursuivait des buts
compatibles avec la Convention, à savoir la défense de l'ordre, la
prévention des infractions pénales et la protection de la santé. Enfin
la mesure était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce point,
le Gouvernement fait observer que le requérant a maintenu à l'évidence
des relations privées en Algérie pendant la durée de son séjour en
France et qu'il a des parents. Ainsi dans une lettre de Mlle L., il est
affirmé que la grand-mère du requérant vit en Algérie. Par ailleurs,
le requérant s'est rendu en Algérie pendant son séjour en France pour
y passer des vacances et il en parle la langue.
Le Gouvernement note, qu'à la différence de tous ses frères et
soeurs, le requérant a conservé la nationalité algérienne et n'a jamais
manifesté le souhait de prendre la nationalité française. Au contraire,
il a effectué son service militaire en Algérie pendant deux ans, de
janvier 1984 à décembre 1985. Au total, si le requérant a vécu une
grande partie de sa vie en France, il a surtout fait la preuve de son
attachement à l'Algérie dont il a conservé la nationalité.
Quant à la gravité des infractions à l'origine de la mesure
d'interdiction, le Gouvernement souligne que le requérant a, de tous
les inculpés dans l'affaire, été condamné à la plus forte peine. Il
apparut en effet à l'issue de l'instruction comme le centre de gravité
du trafic et, en appel, sa peine fut alourdie. La rigueur des sanctions
encourues pour les infractions commises par le requérant (peine
d'emprisonnement de deux à dix ans et amende de 5 000 à 50 000 000 de
francs) démontre l'importance majeure que le législateur français
accorde à la répression des infractions à la législation sur les
stupéfiants.
Le Gouvernement conclut qu'eu égard à la gravité de l'infraction
commise et au fait que le requérant n'avait pas de vie familiale en
France, la mesure d'interdiction temporaire du territoire français
était pleinement proportionnée aux faits et qu'il a été ménagé un juste
équilibre entre le but légitime visé et le droit au respect de la vie
privée et familiale du requérant.
Le requérant, pour sa part, fait valoir qu'il est venu en France
en 1967, alors qu'il était âgé de deux ans. Jusqu'à son expulsion en
septembre 1993, il a toujours vécu en France. Il a grandi et suivi
toute sa scolarité en France. Toute sa famille réside en France. Il
souligne qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation assortie pour
les deux tiers d'un sursis simple. Il estime que cette interdiction du
territoire français, même pour une durée temporaire de dix ans a les
mêmes effets qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire
français. Il estime que la mesure d'interdiction temporaire du
territoire français constitue une violation de son droit au respect de
sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate d'autre part qu'elle ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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