COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27462/95
Aurelio Bagli et Maria Musumeci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27462/95 introduite le
7 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1936
et 1912 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission
par Maître Adolfo Zini, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par jugement provisoirement exécutoire du 1er juin 1988, dont le
texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1988, le juge d'instance de
Rome condamna les requérants à verser une certaine somme à M. P.
Le 3 janvier 1989, les requérants - estimant avoir droit au
paiement de sommes pour la réalisation d'un travail - interjetèrent
appel devant le tribunal de Rome, en tant que juge du travail et
demandèrent la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
7. Le 5 janvier 1989, la première audience fut fixée au
19 novembre 1991. Par ordonnance hors audience du 17 janvier 1989, le
juge rejeta leur demande de suspension de l'exécution. La première
audience fut remise au 6 octobre 1992 car le dossier de première
instance n'avait pas été versé au dossier. Cette audience ne put avoir
lieu en raison de la grève du personnel du greffe et celle du
30 mars 1993 fut remise au 9 novembre 1993 en raison de la mutation du
juge de la mise en état.
8. Par jugement du 9 novembre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 1er février 1994, le tribunal fit droit à la demande des
requérants.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils
ne se plaignent que de la durée de la procédure d'appel.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté en appel le 3 janvier 1989
et s'est terminée le 1er février 1994, a duré cinq ans et presque un
mois.
12. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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