DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 60206/08
BAĞIMSIZ TURIZM İŞ SENDIKASI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 février 2018 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Nebojša Vučinić,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Bağımsız Turizm İş Sendikası, est un syndicat fondé en 2007 et ayant son siège à Istanbul.
Le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 11 et 14 de la Convention, le syndicat requérant se plaint de ne pas avoir été classé comme un syndicat habile à mener des négociations collectives.
Le 29 septembre 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Le 8 mars 2017, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 28 avril 2017 au syndicat requérant qui a été invité à présenter les siennes au plus tard 13 juin 2017. La lettre du greffe est cependant demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2017, la Cour a attiré l’attention du syndicat requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 13 juin 2017 et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas la maintenir.
Cette lettre a été retournée à la Cour le 22 novembre 2017 avec la mention « a déménagé ».
À cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement « le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ». Or, le syndicat requérant n’a jamais signalé son changement d’adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le syndicat requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention).
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er mars 2018.
Hasan BakırcıLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
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