Communiquée le 22 septembre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 60206/08
BAĞIMSIZ TURİZM İŞ SENDİKASI
contre la Turquie
introduite le 18 novembre 2008
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, Bağımsız Turizm İş Sendikası, est un syndicat fondé en 2007 et ayant son siège à Istanbul. Ses membres sont des salariés travaillant dans les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 août 2008, le syndicat requérant demanda au ministère du Travail de lui fournir une attestation reconnaissant sa capacité à conclure une convention collective avec l’administration de l’hôtel H., sis à Istanbul. À l’appui de sa demande, il indiquait qu’il avait le statut de syndicat majoritaire au sein de cet établissement et que le nombre des salariés qui lui étaient affiliés au sein de l’hôtel H. s’élevait à trois cent cinquante sur les cinq cent trente qui y étaient selon lui employés.
Par une lettre du 12 août 2008, le ministère refusa de reconnaître la représentativité du syndicat requérant et sa capacité à négocier une convention collective avec l’administration de l’hôtel H. Il exposait que, eu égard aux dernières statistiques publiées le 17 juillet 2008 sur le nombre d’employés affiliés à chaque syndicat au niveau national, le nombre des membres du syndicat requérant n’atteignait pas le seuil requis par la loi no 2820, à savoir 10 % des personnes employées dans le secteur d’activité concerné.
B. Le droit interne pertinent
Selon les articles 12 et 13 de la loi no 2822 régissant les conventions collectives, le droit de grève et le lock-out, en vigueur à l’époque des faits, un syndicat devait remplir deux conditions pour pouvoir conclure une convention collective : en premier lieu, au moins 10 % des salariés du secteur concerné au niveau national devaient y être affiliés. En second lieu, le syndicat devait représenter la majorité des salariés d’une entreprise.
Selon l’article 41 de la loi no 6356 régissant les syndicats et les conventions collectives de travail, entrée en vigueur le 7 novembre 2012, un syndicat doit remplir trois conditions pour pouvoir conclure une convention collective : en premier lieu, au moins 1 % des salariés du secteur concerné au niveau national doivent y être affiliés. En deuxième lieu, le syndicat doit représenter la majorité des salariés des lieux de travail où la convention collective est susceptible d’être appliquée. En troisième lieu, le syndicat doit représenter 40 % des salariés de l’entreprise propriétaire des lieux de travail.
GRIEFS
Invoquant les articles 11 et 14 de la Convention, le syndicat requérant se plaint d’avoir été écarté des négociations collectives du fait que la loi no 2822, en vigueur à l’époque des faits, disposait que, pour participer à la négociation collective, un syndicat devait réunir au niveau national au moins 10% des salariés du secteur d’activité concerné (hôtellerie en l’espèce). Or, le syndicat requérant indique qu’il comptait au nombre de ses adhérents plus de 50% des employés de l’entreprise concernée. Selon lui, un seuil de représentativité de 10 % du secteur d’activité au niveau national n’est exigé, en dehors de la fonction publique, dans aucun pays démocratique. Il soutient que cette exigence constitue une entrave injustifiée dans l’exercice de sa liberté d’association.
En outre, il reproche à cette disposition législative d’être à l’origine d’une discrimination entre les syndicats qui atteignent le seuil exigé et peuvent donc participer aux négociations, et ceux qui le l’atteignent pas et sont ainsi privés du droit de négocier une convention collective, de recevoir des cotisations et de défendre les intérêts légitimes de leurs membres.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu en l’espèce ingérence dans le droit à la liberté d’association du requérant, et spécialement dans son droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle en conformité avec les dispositions de l’article 11 § 2 ? En particulier, le seuil de 10 % de représentativité nationale dans la branche nationale concernée (l’hôtellerie) que le syndicat requérant devait atteindre, en vertu de la loi applicable en 2008, pour pouvoir mener des négociations collectives, était-il proportionné au but légitime poursuivi ?
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