COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25585/94
Raffaella Bagnoli, Giuseppina Mazzone,
Adele Mazzone et Maurizio Mazzone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25585/94 introduite le 21 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1923, 1948, 1950 et 1957 et résident à Benevento. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giovanni Romano et Claudio Santoro, avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 mars 1987, les requérants déposèrent un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie afin d'obtenir l'annulation du décret du ministère de l'instruction publique concernant l'octroi d'une indemnité pour une infirmité, qui était à l'origine du décès de M. M., respectivement époux et père des requérants et qui était due pour cause de service.
7.Le 21 mars 1987, les requérants déposèrent au greffe du tribunal la demande de fixation de la date d'audience. A une date qui n'a pas été précisée, le président du tribunal fixa l'audience au 27 avril 1995. Cette audience fut reportée au 6 juillet 1995, puis au 21 mars 1996 en raison de grèves des avocats.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 mars 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et sept mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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