Publié le 17 juin 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 43548/20
Maria BAGUȚIU
contre la Roumanie
introduite le 11 septembre 2020
communiquée le 30 mai 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le défaut d’accès à un tribunal qui statue sur la réparation du préjudice subi par la requérante en raison d’un accident de travail, survenu le 22 mars 2011, quand elle est tombée d’une hauteur de huit mètres et a subi de multiples fractures et traumatismes.
Une enquête pénale avait été ouverte contre la société commerciale qui employait la requérante et contre le superviseur de cette dernière. Une expertise médico‑légale réalisée dans cette procédure confirma le diagnostic de polytraumatisme et une diminution de la capacité de travail de la requérante de 50%.
Par une ordonnance du 7 octobre 2015, le parquet prit la décision de renoncer aux poursuites en ce qui concerne le superviseur de la requérante et classa l’affaire en sa partie relative à l’employeur.
La requérante contesta l’ordonnance devant le procureur en chef du parquet et ensuite devant les juridictions nationales. Elle se constitua partie civile à une date non précisée pendant la procédure.
Par une décision du 12 juillet 2016, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca (« le tribunal ») fit droit à sa contestation et, considérant que l’action pénale avait été mise en mouvement et qu’il y avait des preuves suffisantes, se saisit de l’affaire.
Ensuite, par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal acquitta l’employeur et le superviseur, jugeant que la décision du 12 juillet 2016 n’était pas un acte valable de saisine car elle ne comportait aucune indication des faits reprochés, qu’il était impossible de qualifier juridiquement ces faits et qu’elle était dépourvue de motivation. Le tribunal jugea que procéder dans ces conditions porterait une atteinte grave aux droits de la défense des inculpés et que la seule solution juridique était de prononcer un acquittement parce que les faits n’existaient pas (faptele ... nu există). Puisqu’il avait jugé que les faits n’avaient pas été commis, le tribunal rejeta l’action civile de la requérante.
L’appel de la requérante fut rejeté par la cour d’appel de Cluj par un arrêt définitif du 12 mars 2020.
La requérante se plaint, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, que le tribunal n’a pas examiné la procédure au fond et qu’en raison de la durée de la procédure et des erreurs commises par les juridictions, elle est empêchée de demander au civil la réparation du préjudice qu’elle a subi.
QUESTIONS AUX PARTIES
La procédure suivie en l’espèce a-t-elle été équitable au sens de l’article 6 de la Convention ? La requérante a-t-elle eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à « des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016) ? En particulier, les juridictions nationales ont‑elles examiné sur le fond la demande de la requérante visant la réparation du préjudice qu’elle disait avoir subi en raison d’un accident de travail ?