COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26410/95
Mira Bakovic
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26410/95 introduite le
27 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. La
requérante est un ressortissante italienne née en 1951 et réside à
Milan. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Ugo Cerruti, avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 novembre 1989, la requérante assigna MM. F.P. et G.B. et
la clinique neurologique C.B. devant le tribunal de Milan afin
d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'une
intervention chirurgicale.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1990 et se
termina, quatorze audiences plus tard, le 12 mai 1993 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 1er juin 1995, fut avancée
au 24 novembre 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut
déposé au greffe le 5 décembre 1994, le tribunal rejeta la demande de
la requérante.
8. A une date qui n'a pas été précisée, la requérante interjeta
appel devant la cour d'appel de Milan. Le 6 décembre 1995, les parties
présenterent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 10 décembre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1989 et est
à ce jour encore pendante, a dèjà duré plus de six ans et deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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