PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 51213/19
Aleksandar BALACHEV
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 août 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2019,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me C. Lampakis, avocat exerçant à Thessalonique.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (conditions de détention) pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention (absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, selon lesquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 septembre 2021.
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Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
(conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
51213/19
20/09/2019
Aleksandar BALACHEV
1979
Christos
Lampakis Thessalonique
25/01/2021
15/01/2021
8 800
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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