Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 164
Juin 2013
Balakchiev et autres c. Bulgarie (déc.) - 65187/10
Décision 18.6.2013 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Mise en place, conformément à la procédure de l’arrêt pilote de la Cour, d’un recours en droit interne à épuiser, octroyant une indemnité aux requêtes relatives à la « durée de la procédure » : irrecevable
[Ce résumé concerne également la décision Valcheva et Abrashev c. Bulgarie - nos 6194/11 et 34887/11, 18 juin 2013]
En fait – Dans deux arrêts pilotes (Finger et Dimitrov et Hamanov) rendus le 10 mai 2011, la Cour imposait à l’Etat défendeur de mettre en place des recours effectifs conformes aux principes énoncés dans sa jurisprudence pour les cas de procédures civiles, administratives ou pénales d’une durée excessive. La Bulgarie a donc mis en place deux nouveaux recours indemnitaires : un recours administratif, régi par les nouveaux articles 60a et suivants de la loi de 2007 sur le système judiciaire (« la loi de 2007 »), pour les procédures closes, et un recours judiciaire, régi par le nouvel article 2b de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités pour préjudice causé (« la loi de 1988 »), pour les procédures pendantes.
La question dont était saisie la Cour dans les affaires Balakchiev et Valcheva et Abrashev était celle de savoir si les requérants, qui se plaignaient de la durée soit d’une procédure civile (Balakchiev) soit d’une procédure pénale (Valcheva et Abrashev), devaient d’abord exercer ces nouveaux recours, qui n’avaient pas été éprouvés et qui avaient été mis en place après l’introduction de leurs requêtes respectives.
En droit – Article 35 § 1 : La Cour doit déterminer si les nouveaux recours, pris seuls ou ensemble, sont disponibles et effectifs. En ce qui concerne les garanties procédurales, elle note en particulier que la loi de 2007 ne prévoit pas de procédure contentieuse, et que la force exécutoire d’une éventuelle décision d’octroi d’une indemnisation est sujette à caution. Cependant, le recours administratif régi par la loi de 2007 n’est que le premier volet du système de recours mis en place par les autorités bulgares : la loi de 1988 modifiée prévoit une procédure entièrement judiciaire qui peut aboutir à une décision de justice juridiquement contraignante. Ainsi, les recours introduits en vertu de cette loi bénéficient de l’ensemble des éléments de la procédure judiciaire ordinaire applicable à l’examen des actions civiles.
Les autres caractéristiques des nouveaux recours, à savoir leurs coûts, la durée de la procédure, leur portée ainsi que le montant et la rapidité de versement de l’indemnisation, ne soulèvent pas de préoccupations générales. La Cour juge en particulier que, même si certains aspects de la procédure administrative et de la procédure judiciaire prévus dans la loi de 2007 et dans la loi de 1988 pourraient être précisés, il s’agira d’une question d’interprétation et de pratique des autorités et des juridictions bulgares. On ne peut donc pas présumer à ce stade que les autorités et les tribunaux ne donneront pas dûment effet aux nouvelles dispositions. De plus, de simples doutes quant à l’effectivité d’un recours nouvellement créé ne dispensent pas les requérants de l’exercer.
La Cour juge aussi que ces nouveaux recours ont eu un effet rétroactif en ce qu’ils ont apporté une réparation pour des retards survenus avant leur création, tant dans des affaires pendantes devant les juridictions bulgares que pour des personnes qui avaient déjà introduit à Strasbourg une requête où ils se plaignaient de la durée excessive d’une procédure.
Ces recours semblent être ouverts non seulement aux personnes qui étaient parties à des procédures closes après leur entrée en vigueur – le 1er octobre et le 15 décembre 2012 respectivement – mais aussi aux personnes qui étaient parties à des procédures qui ont pris fin moins de six mois avant le 15 décembre 2012 et à celles qui, comme les requérants des présentes affaires, ont introduit des requêtes devant la Cour avant ces dates.
La Cour considère donc que, prises ensemble, une demande d’indemnisation introduite en vertu de la loi de 2007 et une action en réparation introduite en vertu de la loi de 1988 peuvent être considérées comme des recours internes effectifs relativement à la durée éventuellement excessive de procédures menées devant les juridictions civiles, pénales et administratives bulgares. Dès lors, en vertu de sa jurisprudence constante en matière de recours faisant suite à l’adoption d’un arrêt pilote, les requérants étaient tenus d’exercer les recours nouvellement créés. Or il apparaît qu’ils n’ont engagé aucune procédure sur le fondement des nouvelles dispositions des lois de 2007 et de 1988 et qu’aucune circonstance spéciale ne les dispensait de le faire. Ils n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
(Voir Finger c. Bulgarie, 37346/05, et Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie, 48059/06, arrêts rendus le 10 mai 2011, Note d’information 141, et Turgut et autres c. Turquie (déc.), 4860/09, 26 mars 2013, Note d’information 161)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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