TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22224/04
présentée par Ioan BALAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 mars 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requête a été introduite par M. Ioan Balan, un ressortissant roumain, né en 1928 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de la non exécution du jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du 5 décembre 1997 condamnant la commission locale d’application de la loi no 18/1991 à le mettre en possession d’un terrain d’environ 9 ha sis à Padureni, dans le département de Vaslui.
EN DROIT
3. Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci le 22 septembre 2008. Le 27 octobre 2008, ces observations ont été envoyées au requérant qui a été invité à présenter les siennes en réponse avant le 8 décembre 2008. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 31 août et 8 décembre 2010, la Cour a attiré l’attention au requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que ces lettres ont bien été reçues par le requérant les 9 septembre et 29 décembre 2010 et constate qu’à ce jour elles sont restées sans réponse.
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
6. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán ŠikutaGreffière adjointe Président
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