DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27220/22
Luca BALAN et autres
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 août 2023 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2022,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve en annexe.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Lungu, avocat exerçant à Durlești.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 2 et/ou de l’article 8 de la Convention, ainsi que de l’article 13 de la Convention (obligations procédurales d’assurer la mise en œuvre d’une décision de justice interne relative à la suspension des travaux par une entreprise de construction et l’absence d’un recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
Le 2 mai 2023, les requérants ont informé le greffe qu’ils ne souhaitent plus maintenir la requête devant la Cour, car ils ont conclu un accord à l’amiable avec l’entreprise de construction au sujet de la mise à l’arrêt des travaux.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 septembre 2023.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Luca BALAN
2016
moldave
Măgdăcești
2.
Trofim GUZUN
2016
moldave
Măgdăcești
3.
Mark MATRICALA
2016
moldave
Chișinău