Communiquée le 30 octobre 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 27760/13
Christina-Maria-Inta BALANOU
contre la Grèce
introduite le 17 avril 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante était agente diplomatique depuis 1977. En 1991, elle fut promue au grade de conseillère des affaires étrangères, échelon A. Par contre, elle n’accéda jamais au grade de Ministre plénipotentiaire, échelon B. La requête concerne le refus allégué de l’administration de se conformer à une série d’arrêts des juridictions administratives constatant l’insuffisance de motivation d’actes administratifs successifs sur la base desquels les demandes de la requérante visant sa promotion furent rejetées. En 2011, la requérante sortit à la retraite. Par un décret présidentiel du 8 février 2013, elle fut promue rétroactivement à compter du 7 janvier 2000 et sa retraite fut recalculée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ses griefs relatifs aux articles 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. La situation litigieuse porte-t-elle atteinte au droit de la requérante à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier :
a) L’administration s’est-elle conformée aux arrêts du Conseil d’État ayant successivement annulé, pour manque de motivation suffisante, le refus de celle-ci de promouvoir la requérante ? Dans l’affirmative, le retard allégué entre la publication de l’arrêt no 4355/2001 du Conseil d’État et la publication du décret présidentiel le 8 février 2013, a-t-il était conforme aux exigences découlant de l’article 6 § 1 de la Convention ?
b) Suite à l’arrêt no 2203/2012 de la cour administrative d’appel, l’administration a-t-elle l’obligation, en premier lieu, de verser à la requérante la différence de salaires impayés et, en second lieu, de procéder à son appréciation pour les échelons suivants ?
3. La requérante disposait-elle d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention afin de se plaindre de l’inexécution alléguée des arrêts du Conseil d’État ?
4. La requérante disposait-elle d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en raison du non-versement de la différence de salaires impayés ?
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