COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24061/94
Cesare Baldi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24061/94 introduite
le 19 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Turin.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 octobre 1982, le requérant assigna l'I.A.C.P. devant le
tribunal de Turin afin d'obtenir le paiement d'une somme pour des
travaux qu'il avait effectués pour le défendeur.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 décembre 1982. Des
cinq audiences d'instruction qui suivirent, quatre furent reportées
à la demande du défendeur et une à la demande du requérant. Par la
suite, l'instance demeura en sommeil pendant deux ans et un peu moins
de cinq mois (du 31 octobre 1984 au 19 mars 1987) car le juge de la
mise en état avait été muté et n'avait été remplacé que le
5 janvier 1987. Les parties ayant présenté leurs conclusions lors de
l'audience du 1er octobre 1987, l'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 17 novembre 1987.
8. Le jour venu, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de
la mise en état pour un complément d'instruction. Lors de l'audience
du 22 juin 1988, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa
au 10 janvier 1989 le délai dans lequel celui-ci devait déposer son
rapport. L'audience du 30 mars 1989 fut ajournée à la demande des
parties pour examiner le rapport entre-temps déposé.
9. Par la suite, l'instance demeura en sommeil pendant deux ans et
dix mois (du 25 janvier 1990 au 26 novembre 1992) car le juge de la
mise en état avait été à nouveau muté sans être remplacé. Estimant
nécessaire un complément d'expertise, par ordonnance rendue hors
d'audience le 22 février 1993 le nouveau juge de la mise en état cita
l'expert à comparaître à l'audience du 19 mai 1993 pour prêter
serment. Cette audience fut renvoyée car le juge de la mise en état
était en congé de maladie. Ayant prêté serment lors de l'audience du
3 novembre 1993, l'expert déposa son rapport le 14 avril 1994.
10. Après deux autres audiences d'instruction, l'audience du
6 octobre 1994 fut reportée au 16 mai 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 octobre 1982 et est,
à ce jour, encore pendante a déjà duré douze ans et plus de cinq
mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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