SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24061/94
présentée par Cesare Baldi
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier
24061/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 28 octobre
1982 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le requérant se plaint tout d'abord de durée d'une procédure
civile qui a débuté le 28 octobre 1982 devant le tribunal de Turin et
est, à ce jour, encore pendante devant la même juridiction. Cette
procédure a déjà duré douze ans et un peu moins de trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint ensuite du fait qu'il attend déjà depuis
longtemps une décision de l'autorité judiciaire saisie, ce qui
constituerait une torture. Il allègue la violation de l'article 3 de
la Convention.
Le requérant considère enfin qu'il y a eu, en raison de la durée
de la procédure, une "ingérence" du tribunal de Turin dans l'exercice
de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il allègue la
violation de l'article 8 de la Convention.
Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent dès lors être
rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
28 octobre 1982 devant le tribunal de Turin, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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