QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34441/97
présentée par Pietro BALDASSARRI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 8 décembre 1998 en présence de
M.M. Pellonpää, président,B. Conforti,
M.G. Ress,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par Pietro BALDASSARRI contre l’Italie et enregistrée le 10 janvier 1997 sous le n° de dossier 34441/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 7 mai 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 juillet 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Rome. Il est retraité.
Devant la Commission puis la Cour, il agit en personne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 juillet 1984, le requérant demanda le remboursement de l'impôt sur le revenu perçu sur la somme qu'il avait touchée, en 1984, à titre de quotité de l'allocation de départ à recevoir en raison de sa mise à la retraite .
Le 8 juin 1992, l'administration fiscale de Rome informa le requérant qu'elle avait fait droit à sa demande. Elle prit soin de préciser que, selon les informations fournies par le centre des impôts de Rome, le remboursement se ferait lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu pour la quotité de la même indemnité qu'il avait perçue en 1989.
N'ayant rien reçu, le 17 janvier 1996 le requérant demanda en vain au centre des impôts de Rome de lui indiquer la date à laquelle il percevrait le remboursement. Le 3 juillet 1996 il sollicita sans succès une réponse.
Le 19 juillet 1996, le requérant se vit rembourser une somme relative à l'impôt sur le revenu pour l'année 1990.
Le 26 juillet 1996, le requérant s'adressa au ministre des Finances pour avoir des renseignements au sujet du retard litigieux mais il n'obtint aucune réponse.
Selon les informations fournies par le Gouvernement le 7 mai 1998, le remboursement litigieux a été effectué en 1989 avec l'application du régime fiscal plus favorable à la liquidation de l'indemnité de fin de rapport de travail due au requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint du non-remboursement par l'administration fiscale d'une somme dont il est créditeur. Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 juin 1996 et enregistrée le 10 janvier 1997.
Le 8 décembre 1997, la Commission avait décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 7 juillet 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole.
EN DROIT
Le requérant se plaint du non-remboursement par l'administration fiscale d'une somme dont il est créditeur. Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement indique que le remboursement litigieux a été effectué en 1989 avec l'application du régime fiscal plus favorable à la liquidation de l'indemnité de fin de rapport de travail due au requérant.
Ce dernier dénonce le comportement de l'Etat défendeur, coupable à ses yeux de l'avoir induit en erreur et obligé à saisir la Commission ; il demande à la Cour de continuer la procédure et de condamner l’Italie à la réparation du dommage qu’il aurait subi.
La Cour note que la communication de la requête au gouvernement italien a permis de constater que l'administration fiscale compétente a procédé en 1989 au paiement de la somme réclamée par l'intéressé.
A cet égard on peut certes se demander pour quelles raisons le requérant n'a pas été informé immédiatement du remboursement. Toutefois, et bien que M. Baldassarri ait dû s'adresser à la Commission pour obtenir les renseignements qui lui revenaient de droit, la Cour estime qu'il ne peut plus se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention et que, par conséquent, sa requête doit être déclarée irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la REQUêTE irrecevable.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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