Communiquée le 12 juin 2017
TROISIÈME SECTION
Requête no 20351/17
Mamadou Alpha BALDE et Raoul ABEL
contre l’Espagne
introduite le 9 mars 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur le refoulement des requérants par les autorités espagnoles vers le Maroc, sur les mauvais traitements auxquels il ont été soumis au poste frontière de Ceuta lors de leur arrestation en vue du refoulement qu’ils considèrent collectif et le risque de mauvais traitements en cas de renvoi, ainsi que sur l’impossibilité a) de demander à bénéficier de la protection internationale ou pour des raisons humanitaires ; b) de faire examiner leur situation de façon individuelle par les autorités espagnoles ; c) de faire examiner leurs allégations de mauvais traitements. Sont en cause les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4, tous deux pris isolement et en relation avec l’article 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants par des agents de la Garde civile ou, comme le prétend le second requérant, aussi par des membres des forces auxiliaires marocaines qui seraient imputables à l’État défendeur, lors de leur descente de la clôture de Ceuta ?
2. Avant leur refoulement, les autorités espagnoles ont-elles examiné le risque allégué par les requérants d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers le Maroc, compte tenu notamment des informations provenant de sources nationales et internationales à l’égard de migrants ? L’état physique dans lequel se trouvait le second requérant, qui aurait été soumis à des mauvais traitements par les forces auxiliaires marocaines avant de tenter de grimper la clôture du poste frontière de Ceuta, a-t-il été pris en compte à cet égard ?
3. Le refoulement immédiat (devolución « en caliente ») des requérants vers le Maroc par les autorités espagnoles s’analyse-t-il en une expulsion contraire à l’article 4 du Protocole no 4 ?
4. Les intéressés ont-ils eu accès à un recours effectif devant une instance nationale garanti par l’article 13 de la Convention pour faire valoir leurs droits garantis par les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4?
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