SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16166/90
présentée par Giancarlo BALDIN
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E.BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1989 par Giancarlo
Baldin contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1990 sous le No
de dossier 16166/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 avril 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 septembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Giancarlo Baldin , est un ressortissant italien né
en 1941 et résidant à Noventa Padovana (Padoue).
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Par demande déposée au greffe le 10 septembre 1987, le requérant
assigna M. C. devant le juge d'instance de Padoue, en lui réclamant
12 985 840 lires en raison du travail qu'il aurait exécuté pour le
défendeur.
Les deux premières audiences des 5 novembre 1987 et 21 janvier
1988 furent ajournées à la demande des parties, car une tentative de
conciliation était en cours entre elles. Celle-ci ayant échoué, le
3 mars 1988 le juge d'instance fixa la comparution personnelle des
parties au 13 mai 1988. Toutefois, cette audience n'eut pas lieu à
cause d'un empêchement du juge d'instance ; les parties furent donc
interrogées à l'audience du 14 septembre 1988.
Après avoir renvoyé d'office l'audience du 9 décembre 1988, le
juge d'instance ajourna celle du 17 février 1989 pour permettre au
requérant de constituer un nouvel avocat, car le précédent avait
renoncé au mandat. L'audience du 16 mars 1989 fut ajournée pour
permettre aux parties de poursuivre la tentative de règlement amiable
de l'affaire, tandis que celle du 18 mai 1989 fut renvoyée à cause de
l'absence du requérant.
Lors de l'audience du 8 juin 1989, les parties sollicitèrent
l'audition de témoins. Ayant accueilli cette demande, le juge
d'instance fixa une audience ad hoc pour le 27 octobre 1989. Le jour
venu toutefois seulement les témoins de la défenderesse furent
interrogés, car ceux indiqués par le demandeur étaient absents. En
effet, l'avocat du requérant affirma que celui-ci ne lui avait pas
fourni les adresses des témoins et par conséquent il n'avait pu les
citer.
Le 7 novembre 1989, l'avocat du requérant renonça à son mandat,
déposant au greffe l'acte relatif. Par la suite, le requérant s'adressa
au "bureau d'aide judiciaire" (commissione del gratuito patrocinio)
auprès du tribunal de Padoue pour bénéficier d'un avocat d'office.
Cette demande ayant été accueillie, l'avocat désigné remit le
23 janvier 1990 son acte de constitution au greffe du tribunal.
Le 29 janvier 1990, le juge d'instance procéda à des nouvelles
mesures d'instruction (de nouveaux témoins furent entendus). Au cours
de l'audience suivante, le 26 mars 1990, l'avocat du requérant, nommé
dans le cadre de l'assistance judiciaire accordée au requérant, déposa
une copie de la décision de retrait de l'aide judiciaire du "bureau
d'aide judiciaire", et une copie de la lettre qu'il avait envoyé au
requérant en l'invitant à constituer un nouvel avocat.
Le 23 mai 1990, personne ne comparut pour le requérant. Le juge
d'instance, après avoir interrogé un autre témoin, déclara la clôture
de l'instruction et fixa l'audience de plaidoirie au 19 septembre 1990.
Le jour venu, le requérant était encore absent. Le juge d'instance
rejeta la demande du requérant. Le texte de ce jugement fut déposé le
12 novembre 1990 au greffe et acquit par la suite la force de chose
jugée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 septembre 1987 et s'est
terminée le 12 novembre 1990, date à laquelle le jugement du juge
d'instance fut déposé au greffe.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Il considère que la durée de la procédure s'explique par le
comportement du requérant et par "ses rapports conflictuels [...] avec
tous ses avocats".
La Commission observe que cette procédure a duré trois ans et
deux mois et que quinze audiences eurent lieu; les intervalles entre
ces audiences varient entre quatre mois (deux fois) et vingt jours (une
fois).
Pour ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission
souligne tout d'abord que celui-ci demanda plusieurs renvois (trois
fois à lui seul et une fois en accord avec le défendeur). De ce fait,
il y eut un retard global d'environ huit mois (du 5 novembre 1987 au
21 janvier 1988, du 21 janvier 1988 au 3 mars 1988, du 17 février 1989
au 16 mars 1989 et du 27 novembre 1989 au 29 janvier 1990). D'autre
part, il a été représenté par trois avocats différents au cours du
procès, ce qui a entraîné un retard dans le déroulement de la procédure
dont la juridiction saisie ne pourrait être tenue pour responsable.
En outre, lorsque le troisième avocat renonça à son mandat, le
requérant n'en constitua pas d'autres. Par conséquent, il ne comparut
pas aux deux dernières audiences.
Le laps de temps qui s'est écoulé pour trancher l'affaire semble
de prime abord excessif, surtout si l'on considère que le différend
avait trait au respect du droit en matière de travail. Toutefois,
compte tenu de l'attitude du requérant, la Commission estime que la
durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante
pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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