SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15061/89
présentée par Giancarlo BALDIN
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1988 par Giancarlo BALDIN
contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989 sous le No de
dossier 15061/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giancarlo Baldin, est un ressortissant italien né
en 1941 et résidant à Noventa Padovana (Pd).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fait état de trois procédures le concernant.
La première concerne la procédure de faillite de l'entreprise
commerciale appartenant à Mme M. dont le requérant fut considéré par
le tribunal de Padoue comme étant un associé de fait.
Par décision du 24 octobre 1981, déposée au greffe le jour même,
le tribunal déclara la faillite de cette société de fait et fixa, au
2 février 1982, la date d'examen de l'état du passif.
Le requérant, qui se trouvait à l'étranger depuis la fin de
l'année 1980, avait toutefois élu domicile auprès de son avocat. Il
affirme, cependant, n'avoir pas reçu la notification de l'audience de
comparution, ni de celle du jugement de faillite. Il n'a donc pas pu
faire opposition au jugement de faillite dans le délai de quinze jours
prévu par la loi.
Le requérant retourna en Italie au cours du premier semestre 1983
(voir plus loin l'exposé concernant la deuxième procédure). Le 9 mai
1989, le requérant fit opposition à la faillite prononcée plus de sept
ans et demi auparavant. Il fit valoir que le tribunal de Padoue ne lui
avait pas notifié l'ordonnance de comparution ni le jugement de
faillite, bien qu'il eût élu domicile auprès de son avocat, et excipa
de la nullité de la notification de l'ordonnance de comparution ainsi
que du jugement précité. Au fond, il demanda au tribunal de Padoue de
déclarer l'inexistence d'une société de fait entre lui-même et Mme M.
Quatre audiences eurent lieu devant le tribunal de Padoue les
21 juin 1989, 11 octobre 1989, 7 novembre 1990, 20 février 1991. Aux
audiences des 11 décembre 1991 et 23 septembre 1992, les parties ne
comparurent pas. A cette dernière date, l'affaire semble avoir été
rayée du rôle.
La deuxième procédure (No 185/83) concerne les poursuites pour
banqueroute frauduleuse dont le requérant a fait l'objet en même temps
que Mme M. et dans le cadre desquelles il fut arrêté dès son arrivée
en Italie, le 25 mai 1983, puis mis en liberté conditionnelle le
19 juillet 1983.
Le 4 juin 1985, le tribunal de Padoue condamna le requérant et
Mme M. à deux ans d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, pour
soustraction et destruction de biens sociaux et pour soustraction et
destruction de documents. Le texte du jugement fut déposé au greffe
le 3 juillet 1985.
Le 5 juin 1985, le requérant et Mme M. interjetèrent appel. Le
13 janvier 1986, la cour d'appel de Venise confirma la condamnation du
requérant et de Mme M. Elle modifia partiellement le jugement du
tribunal de Padoue estimant qu'il n'y avait pas eu soustraction et
destruction de documents comptables. Le texte de l'arrêt fut déposé
au greffe le 17 février 1986.
Un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par le requérant
et Mme M. le 15 septembre 1986 fut rejeté par la Cour de cassation le
15 octobre 1987. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe de la Cour
le 11 février 1988.
Enfin, dans une troisième procédure ouverte suite à une plainte
dont la date n'est pas connue, le requérant et Mme M. furent accusés
d'escroquerie. Une action publique (No 518/85) fut mise en mouvement
devant le tribunal de Padoue. Le requérant et Mme M. furent déclarés
contumax. La procédure se termina le 30 novembre 1987, par la
condamnation du requérant et Mme M. à huit mois d'emprisonnement ainsi
qu'au paiement d'une amende de 200.000 lires italiennes. Le texte du
jugement fut déposé au greffe le 19 décembre 1987.
Le 21 novembre 1989, le requérant, faisant valoir qu'il n'avait
pas reçu la notification de la date de l'audience de comparution ni de
la citation en jugement et qu'il n'avait donc pas pu se défendre,
s'adressa au tribunal lui demandant d'annuler ledit jugement et de
rouvrir les délais d'appel.
Par décision du 22 février 1990, déposée au greffe le
26 février 1990, le tribunal de Padoue rejeta l'exception de nullité
du jugement rendu en première instance et renvoya l'affaire à la cour
d'appel de Venise pour qu'elle statue sur la question de la réouverture
du délai d'appel. L'issue de cette procédure n'est pas connue.
Au regard de cette dernière procédure, qui n'est pas même
mentionnée aux chapitres "exposé des faits" et "violations alléguées"
du formulaire de requête, le requérant n'a pas soulevé de griefs.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord et d'une façon générale de la
procédure de faillite ayant abouti au jugement du 24 octobre 1981 et
de la procédure d'opposition à la faillite engagée le 9 mai 1989. Il
fait valoir qu'il n'a pas reçu la notification de l'ordonnance de
comparution, ni du jugement de faillite bien qu'ayant élu domicile
auprès de son avocat. Il n'aurait donc pas pu faire opposition audit
jugement dans le délai de 15 jours prévu par la loi. Dans ces
circonstances, il estime avoir subi une violation des droits de la
défense et du droit à un procès équitable.
Il se plaint également de la longueur de toute la procédure
concernant sa faillite et de celle concernant l'opposition à la
faillite même.
Il allègue à cet égard la violation des articles 4 par. 1,
6 par. 1 (procès équitable), par. 2, par. 3 b), c), d), 7 par. 1,
8 par. 1 et 13 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce qu'il a été arrêté
illégalement dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse
et de ce que le mandat d'arrêt lui fut notifié douze jours après son
arrestation. Il considère de surcroît avoir été condamné injustement
sans avoir eu la possibilité de se défendre.
Il allègue la violation des articles 2 par. 2 a), 3 et
5 par. 1 b) et c).
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
de faillite.
La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6
paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne
le droit à ce qu'un tribunal statue dans un délai raisonnable sur toute
contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil.
Elle rappelle que la question de savoir si une procédure a dépassé le
délai raisonnable doit s'apprécier eu égard aux circonstances de la
cause et notamment à l'aide des critères suivants : complexité de
l'affaire, manière dont l'affaire a été conduite par les autorités
judiciaires et comportement des parties en cause.
Le requérant n'a pas fourni d'éléments permettant à la Commission
d'apprécier sous tous ses aspects la complexité de l'affaire.
Néanmoins, s'agissant d'une procédure de faillite visant, outre la
titulaire de l'entreprise, un associé de fait, et compte tenu de la
circonstance que les intéressés avaient quitté le pays lorsque la
procédure fut entamée, la Commission est d'avis que l'affaire
présentait une certaine complexité.
Le requérant n'a pas non plus fourni d'informations
circonstanciées sur le déroulement de la procédure ; il n'a pas même
précisé la date à laquelle celle-ci avait débuté. Partant, la
Commission ne dispose pas d'éléments lui permettant de juger de la
manière dont les autorités judiciaires ont conduit le procès.
En revanche, la Commission note que la procédure de faillite, qui
a débuté à une date qui n'a pas été précisée mais qui se situe
vraisemblablement au cours de l'année 1980, s'est terminée par un
jugement rendu le 24 octobre 1981. Elle note également que bien
qu'ayant été informé de l'existence de ce jugement au plus tard le
25 mai 1983, date de son arrestation pour banqueroute frauduleuse, le
requérant n'a fait opposition contre ce dernier que le 9 mai 1989, soit
environ six ans plus tard. Enfin, il s'est désintéressé du sort de ce
recours puisqu'il ne s'est pas présenté aux audiences prévues pour
l'examen de son affaire qui finalement semble avoir été rayée du rôle.
En conclusion, force est à la Commission de constater qu'en
l'espèce la responsabilité de la durée de la procédure incombe
largement au requérant. Comme seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure au dépassement du délai raisonnable et tel
n'étant pas le cas en l'espèce, la Commission considère que le grief
du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Se référant à la procédure de faillite, le requérant allègue
diverses autres violations de la Convention.
La Commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie d'une requête
qu'après épuisement des voies de recours internes.
En l'espèce, elle relève que le jugement prononçant la faillite
du requérant a été rendu le 24 octobre 1981. Elle constate par
ailleurs que la procédure d'opposition à ce jugement, entamée par le
requérant le 9 mai 1989, soit plus de sept ans et demi après que le
jugement a été rendu, a été rayée du rôle du tribunal à l'issue de deux
audiences auxquelles les parties ne comparurent pas.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de droit
dont il disposait devant les tribunaux internes et que les griefs qu'il
énonce à l'encontre de la procédure de faillite dans son ensemble
doivent être rejetés conformément à l'article 27 paragraphe 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite d'avoir été arrêté illégalement
dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse et d'avoir
reçu la notification du mandat d'arrêt seulement douze jours après son
arrestation. Il estime enfin avoir été condamné injustement sans avoir
eu la possibilité de se défendre.
La Commission note cependant que le requérant fut arrêté le
25 mai 1983 et mis en liberté conditionnelle le 19 juillet 1983. Par
ailleurs, la décision interne définitive relative à la procédure pénale
portant le No 185/83 fut rendue par la Cour de cassation le
15 octobre 1987 et déposé au greffe le 11 février 1988. Or, la requête
a été introduite le 18 octobre 1988 soit au-delà du délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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