TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19326/03
présentée par Emilia Ana BĂLEANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2003,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu la déclaration du 2 février 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Emilia Ana Băleanu, est une ressortissante roumaine, née en 1923 et résidant à Timişoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
En 1950, l’Etat s’appropria deux immeubles appartenant à la requérante, situés no 1 rue Buftea et no 6 rue Trandafirilor à Timişoara.
Les 12 et 23 mars 2001, la requérante demanda la restitution de ces deux immeubles à la commission administrative chargée de l’application de la loi no 10/2001 sur les biens nationalisés abusivement (ci‑après « la commission »).
La commission rendit en octobre 2004 deux décisions rejetant la demande, au motif que la requérante n’avait pas prouvé que les deux immeubles lui aient appartenu au moment de la nationalisation.
La requérante contesta ces décisions devant le tribunal départemental de Timiş qui, par deux jugements des 9 mars et 29 avril 2005 les annula, en estimant que la requérante avait fourni à la commission toutes les pièces attestant de son ancien droit de propriété sur ces immeubles. Sur appel et recours de la commission, la cour d’appel de Timişoara et la Cour suprême de justice confirmèrent ces jugements. Les derniers arrêts définitifs furent rendus par la Cour suprême le 8 juin 2006.
Par deux décisions du 23 mars 2006, modifiées le 15 juin 2006, la commission fit partiellement droit à la demande de la requérante. Les deux immeubles ayant été divisés en plusieurs appartements, la commission lui restitua les appartements libres et lui accorda une indemnisation pour ceux qui avaient été vendus aux locataires. Elle transmit le dossier à une commission administrative centrale chargée du calcul et du paiement de ces indemnités. La requérante n’a pas contesté ces décisions.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures en restitution des immeubles.
2. Citant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elle allègue une violation de son droit au respect des biens, compte tenu du refus des autorités de lui restituer ces immeubles. A la suite des dernières décisions de la commission, la requérante a informé la Cour qu’elle ne maintenait plus ce grief.
EN DROIT
1. La requérante dénonce la durée des procédures en restitution des immeubles. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable de l’affaire menées en application de l’article 38 § 1 b) de la Convention, le Gouvernement a informé la Cour, par une lettre du 2 février 2009, qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi :
« Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 6 de la Convention.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 1 000 euros (EUR), montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. »
La requérante s’est opposée à la déclaration du Gouvernement.
La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
La Cour partira donc de la déclaration faite le 2 février 2009 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue d’un règlement amiable.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure :
« que, pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI ; Kalanyos et autres c. Roumanie, no 57884/00, § 25, 26 avril 2007 ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), no 41484/04, 28 août 2007 ; Oleksiw c. Allemagne (déc.), no 31384/02, 11 septembre 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive de deux procédures au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’affaires, de préciser la nature et l’étendue des obligations des Etats contractants quant à la détermination des « contestations sur des droits et obligations de caractère civil » dans un « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000‑VII ; Nicolau c. Roumanie, no 1295/02, 12 janvier 2006 ; Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, 15 juin 2006, et Cârjan c. Roumanie, no 42588/02, 25 janvier 2007).
La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement, dans laquelle il reconnaît la violation de l’article 6 de la Convention et propose de payer à la requérante 1 000 euros (EUR) à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens.
Compte tenu de la reconnaissance de la violation contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, elle estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipovic c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
2. Dans le formulaire de requête, la requérante alléguait également une atteinte au droit au respect des biens en raison du refus des autorités administratives de lui restituer les immeubles nationalisés. La Cour note que, après les décisions rendues en juin 2006 par la commission administrative pour l’application de la loi no 10/2001 sur la restitution des immeubles nationalisés abusivement, la requérante a fait savoir, dans deux lettres des 19 novembre et 18 décembre 2007, qu’elle ne maintenait plus ce grief.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés ;
Décide, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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