TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 43344/98
présentée par Sevimser BALIKCIOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 12 septembre 2000,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par la requérante et le Gouvernement les 8 avril et 1er septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante turque et réside à Tarsus. Elle est représentée devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 octobre 1992, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria un bien immobilier appartenant à la requérante, sis à Tarsus. L’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée à la requérante à la date du transfert de propriété.
Le 11 mars 1993, en désaccord sur le montant payé par la Direction, la requérante introduisit auprès du tribunal de grande instance de Tarsus une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 21 juin 1994, le tribunal donna gain de cause à la requérante et condamna la Direction à lui verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 3 549 000 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 15 octobre 1992. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 14 octobre 1995.
Par la suite, à la demande de la requérante, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 6 mars 1998, la Direction versa à la requérante le complément d’indemnité en question.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 1er septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43344/98, introduite par Mme Sevimser Balıkcıoğlu, le gouvernement turc offre de verser à celle-ci, ex gratia, la somme globale de 250 EUR (deux cent cinquante euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par la requérante. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 8 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants de la requérante :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43344/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à Mme Sevimser Balıkcıoğlu, la somme de 250 EUR (deux cent cinquante euros).
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant de la requérante du 7 avril 2003 de rectifier l’orthographe du nom de la requérante.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42146/98, 42521/98, 42523/98, 42524/98, 42530/98, 42532/98, 42536/98, 42541/98, 42542/98, 42543/98, 42544/98, 43133/98, 43136/98, 43138/98, 43141/98, 43144/98, 43146/98, 43148/98, 43151/98, 43641/98, 43642/98, 43644/98, 43914/98, 44286/98, 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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