COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14685/89
Maria Carla Ballario
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14685/89 introduite le
14 décembre 1988, par Maria Carla Ballario contre l'Italie et
enregistrée le 23 février 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1935 et
résidant à Orbassano (Turin).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Andrea COMBA, avocat à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 juin 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En juillet 1970, la requérante, titulaire d'une licence
d'hôtellerie, signa avec MM. B. et I. un contrat de location-gérance
concernant un petit hôtel sis à Alassio (Savone). Le contrat devait
prendre fin le 31 décembre 1977.
7. Le 25 février 1979, la requérante et les frères B., propriétaires
de l'hôtel, assignèrent MM. B. et I. à comparaître devant le tribunal
de Savone afin que celui-ci déclarât que le contrat était expiré et
qu'il condamnât les défendeurs à leur remettre les locaux. De leur
côté, ceux-ci présentèrent des demandes reconventionnelles : ils
demandèrent entre autres le remboursement des frais supportés pour des
aménagements faits dans l'immeuble.
8. Après la première audience, du 4 mai 1979, trois renvois (des
26 octobre 1979, 15 février et 16 mai 1980) furent sollicités
respectivement par les défendeurs, la requérante et les deux parties.
Le 10 juillet 1980, le juge de la mise en état ordonna la comparution
personnelle de celles-ci : fixée au 5 décembre 1980, elle eut lieu le
9 juillet 1981, à la suite d'un renvoi demandé par les parties mêmes.
Une audition de témoins, demandée les 2 octobre 1981 et
15 janvier 1982 par les défendeurs, n'ayant pas été accordée par le
juge de la mise en état, l'audience de présentation des conclusions se
tint le 23 avril 1982. A son issue, les débats devant la chambre
compétente furent fixés au 4 février 1983.
9. Par un jugement partiel du 11 février 1983 le tribunal accueillit
la demande de la requérante et rejeta en partie celles des défendeurs.
A la même date, le tribunal ordonna la réouverture de l'instruction
afin de se prononcer sur le reste de ces demandes (le remboursement des
frais supportés pour des aménagements dans l'immeuble). Ces décisions
furent déposées au greffe le 18 avril 1983.
10. A la reprise de l'instruction (20 mai 1983), les défendeurs
réitérèrent leur demande d'audition de témoins. Fixée au
8 novembre 1983, celle-ci n'eut pas lieu car aucun témoin ne comparut.
A cette date, le juge de la mise en état fixa, à la demande de la
requérante, au 16 décembre 1983 la présentation des conclusions.
Toutefois, cette audience ne se tint pas à cause de la mutation
du juge de la mise en état qui fut remplacé le 5 juin 1984.
Entre le 15 juin 1984 et le 16 avril 1987, l'instruction se
poursuivit au cours de neuf audiences : lors des deux premières la
requérante réitéra sa demande de présentation des conclusions, tandis
que les autres (15 février et 6 décembre 1985, 21 février, 11 avril,
9 mai et 23 mai 1986, et 16 avril 1987) portèrent sur l'opportunité
d'ordonner une audition de témoins et sur l'exécution de celle-ci. Le
6 décembre 1985, notamment, le juge ayant ordonné pareille audition,
celle-ci ne put se dérouler car les conseils des défendeurs avaient
égaré leur dossier.
Entre-temps, le procès fut aussi interrompu du 14 octobre au
17 novembre 1986, à cause de la mort de l'un des défendeurs : à cette
dernière date, ses héritiers devinrent parties à la procédure.
Le juge de la mise en état ayant été remplacé pour cause de
mutation le 17 juillet 1987, la procédure ne reprit que le
4 décembre 1987. Le 23 mars 1988, eut lieu une audition de témoins qui
avait été demandée le 4 décembre 1987 par les défendeurs.
Après l'audience du 28 juin 1988, le 8 juillet 1988 le juge de
la mise en état ordonna l'accomplissement d'une expertise, tandis que
les quatre audiences suivantes portèrent sur les opérations y
relatives : le 25 novembre 1988, le juge donna à l'expert, désigné le
7 octobre 1988, un délai de quatre-vingt-dix jours pour remettre son
rapport et ajourna l'affaire au 14 avril 1989. Les parties ayant à
cette date demandé un renvoi afin d'examiner ce rapport, l'audience
suivante se tint le 29 septembre 1989.
Le 9 février 1990, les parties ayant présenté leurs conclusions,
les débats devant la chambre compétente furent fixés au
7 décembre 1990.
11. Le 13 décembre 1990, le tribunal accueillit la demande des
défendeurs. Ce jugement fut déposé au greffe le 28 mai 1991.
12. Ceux-ci ayant interjeté appel, le 23 juillet 1991, contre le
jugement du 11 février 1983, l'instruction débuta le 11 décembre 1991.
Le 22 janvier 1992, le juge de la mise en état fixa au 4 mars 1992
l'audience de présentation des conclusions : celle-ci, après deux
renvois sollicités par les demandeurs (8 avril et 6 mai 1992), se tint
le 3 juin 1992.
D'après les informations fournies à la Commission le
5 février 1993 par la requérante, les débats devant la chambre furent
fixés au 4 octobre 1993.
Les parties n'ont pas fourni de renseignements sur le déroulement
ultérieur de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ..."
16. L'objet de la procédure en question est une demande visant à
faire constater l'expiration d'un contrat de location-gérance et à
obtenir la restitution des locaux. Cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
25 février 1979 et, le 5 février 1993, était encore pendante en appel,
est au moins d'environ quatorze ans.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en
grande partie par des circonstances exceptionnelles (l'interruption du
procès et le fait que le dossier des défendeurs avait été égaré).
Quant au reste, le Gouvernement excipe de la complexité de
l'affaire.
20. Tout d'abord, la Commission estime, quant aux circonstances
exceptionnelles invoquées par le Gouvernement, que celles-ci n'ont
entraîné qu'un faible retard par rapport à la durée globale de la
procédure.
Ensuite, la Commission constate que les facteurs de complexité
de l'affaire ne justifient pas à eux seuls les retards qui se sont
produits dans la procédure.
Elle relève ces périodes d'inactivité imputables à l'Etat : un
délai total de quatorze mois à cause de la mutation du juge de la mise
en état (du 16 décembre 1983 au 15 juin 1984, et du 16 avril 1987 au
4 décembre 1987); le délai de dix mois avec lequel le juge de la mise
en état a fixé l'audition des témoins (du 15 février 1985 au
6 décembre 1985); un délai de dix mois pour la fixation de l'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente (du 9 février au
7 décembre 1990), et de cinq mois pour le dépôt du jugement tribunal
au greffe (du 13 décembre 1990 au 28 mai 1991). Ces périodes
d'inactivité s'élèvent à un total d'au moins trois ans et trois mois.
Quant au reste de la procédure, la Commission estime que
plusieurs des intervalles observés entre les audiences, si envisagés
séparément, peuvent sembler normaux ; cependant leur accumulation et
les délais déjà constatés, amènent la Commission à estimer comme
excessif un laps de temps global de plus de douze ans pour un degré de
juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A
n° 230-D, p. 40, par.17). Quant au procès d'appel, le 5 février 1993
il était encore pendant devant la chambre compétente de la cour d'appel
de Gênes.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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