SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24920/94
présentée par Fulvio BALLESTRA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mars 1994 par Fulvio BALLESTRA
contre l'Italie et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier
24920/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 octobre 1995, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 5 février et 9 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant
à Sanremo.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant était membre de l'administration de la ville de
Sanremo ainsi que d'une commission chargée d'évaluer les offres de
concours présentées dans le cadre d'une adjudication concernant le
casino de Sanremo.
Le 24 novembre 1983, le requérant fut entendu comme témoin par
le parquet de Sanremo, qui menait une enquête sur le casino.
Le requérant expose que le 5 décembre 1983, le parquet de Sanremo
décerna un mandat d'arrêt à son encontre ; il était soupçonné de
corruption. Ce mandat ne fut pas exécuté.
Le 10 décembre 1983, le parquet de Sanremo se dessaisit de
l'enquête, qui par la suite fut menée par le juge d'instruction près
le tribunal de Milan.
Le 10 octobre 1986, le requérant se rendit spontanément près le
juge d'instruction de Milan, qui l'interrogea et le plaça en détention
provisoire. Le 15 octobre 1986, le requérant fut à nouveau interrogé.
Le 17 octobre 1986, le requérant fut placé en détention
provisoire à son domicile.
Par ordonnance du 13 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna
la mise en liberté du requérant ; cette ordonnance fut exécutée le
26 décembre 1986.
Le 31 janvier 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Milan, avec quarante-sept co-prévenus.
Le 10 octobre 1989, l'ouverture des débats eut lieu.
Par jugement du 27 juillet 1990, le requérant fut reconnu
coupable du délit de corruption et condamné à une peine
d'emprisonnement de trois ans.
Le requérant interjeta appel.
La première audience des débats devant la cour d'appel de Milan
eut lieu le 6 avril 1992.
Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 8 avril,
16 juin, 23 juin, 7 octobre, 20 octobre 1992 et 23 février 1993.
Par arrêt du 23 février 1993, la Cour d'appel de Milan réduisit
la peine à deux ans et neuf mois d'emprisonnement. La date à laquelle
la motivation de cet arrêt fut déposée n'est pas connue.
En novembre 1994, le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 8 juillet 1995, la Cour de cassation annula
partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Milan et renvoya l'affaire
devant la cour d'appel de Milan.
Le 2 novembre 1995, l'affaire fut attribuée à la deuxième section
pénale de la cour d'appel de Milan. Jusqu'en janvier 1996, il n'y avait
pas eu d'audience.
Par arrêt du 25 juin 1996, la cour d'appel de Milan acquitta le
requérant en raison de la prescription.
Le 26 juin 1996, le procureur général forma un pourvoi en
cassation.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour de
cassation.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 mars 1994 et enregistrée le
17 août 1994.
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1996
et le requérant y a répondu les 5 février et 9 juillet 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
litigieuse.
La date précise à laquelle le requérant a été informé de
l'existence d'une procédure dirigée contre lui n'est pas connue. Par
conséquent, en se référant aux critères établis par la jurisprudence
des organes de la Convention, la Commission estime que la procédure
incriminée a débuté au plus tard le 10 octobre 1986, date à laquelle
le requérant fut arrêté. En effet, cette dernière date doit être
considérée comme le moment où l'enquête visant le requérant a eu des
répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., affaire
Corigliano c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13,
par. 35). La procédure est actuellement pendante devant la Cour de
cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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