Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 67
Août-Septembre 2004
Balliu c. Albanie (déc.) - 74727/01
Décision 30.9.2004 [Section III]
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Absence alléguée de l’avocat de la défense au cours d’une partie du procès, sans désignation d’un remplaçant: recevable
Accusé de meurtre et d’appartenance à une bande armée, le requérant fut jugé pour ces chefs d’infraction par le tribunal de district, qui le condamna à la détention à perpétuité. Il affirme qu’il dut se passer de son avocat lors de plusieurs audiences publiques devant le tribunal, y compris lorsque le procureur interrogea les témoins à charge convoqués par lui et lorsque les parties prononcèrent leurs plaidoiries finales. Il aurait demandé un avocat commis d'office mais n'aurait pas obtenu de réponse. Le Gouvernement conteste cette version des faits et soutient que l'affaire fut reportée à plusieurs reprises en raison de l'absence inexpliquée de l'avocat du requérant. Ce dernier se serait vu ensuite proposer un avocat commis d’office mais aurait refusé cette possibilité. La procédure se serait donc poursuivie en sa présence mais sans avocat de la défense. Le requérant se plaignit alors de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où son droit d’être assisté par un avocat et de convoquer des témoins à décharge n’avait pas été respecté. Ses recours ayant été rejetés par la cour d’appel et la Cour suprême, il porta ses griefs devant la Cour constitutionnelle, qui se déclara incompétente pour en connaître.
Recevable sous l’angle de l’article 6: la Cour constitutionnelle avait compétence, notamment, pour examiner les plaintes concernant des allégations de violation du droit à un procès équitable. Par conséquent, le recours formé par le requérant devant ladite juridiction peut être considéré comme un recours qui devait être exercé aux fins de la condition d’épuisement. Dans ces conditions, la décision définitive n’est pas celle rendue par la Cour suprême, comme l'affirme le Gouvernement, et la requête a été introduite dans le délai de six mois.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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