SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12724/87
présentée par Marie Joséphine BAILLY
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 février 1987 par Marie Joséphine
BAILLY contre la Belgique et enregistrée le 9 février 1987 sous le No
de dossier 12724/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, ressortissante belge, est née en 1899 et est
domiciliée à Bruxelles. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Van Orshoven, avocat à Bruxelles.
Le 2 février 1976, la requérante obtint le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour intenter une action civile en cessation de
troubles de voisinage contre une société exploitant un atelier de
fabrication d'appareils de prothèse dans un immeuble voisin de celui
qu'elle habite.
Le 26 février 1976, elle cita la société à comparaître devant le
juge de paix du canton de Jette (Bruxelles) pour obtenir, d'une part, la
cessation de ces activités jusqu'à ce que la société se conforme aux
prescriptions de l'autorisation d'exploitation et, d'autre part, le
paiement d'une indemnité de 100.000 FB pour cause d'acte délictueux ou, à
tout le moins, pour cause de troubles de voisinage.
Par jugement du 11 août 1976, le juge de paix se déclara
incompétent pour connaître de la demande.
Le 30 septembre 1976, après avoir obtenu l'assistance judiciaire
pour cette procédure le 23 septembre 1976, la requérante interjeta appel
contre le jugement du 11 août 1976 devant le tribunal de première instance
de Bruxelles.
Le 3 juin 1977, le conseil de la requérante demanda la
fixation de l'affaire.
Par jugement du 20 octobre 1978, le tribunal de première instance
de Bruxelles se déclara incompétent pour connaître de l'affaire en appel
et déclara l'appel irrecevable.
Le 13 décembre 1978, la requérante demanda la désignation d'un
avocat de cassation pro-déo auprès du bureau d'assistance judiciaire de la
Cour de cassation aux fins de se pourvoir en cassation contre le jugement
du 20 octobre 1978. Un avocat de cassation fut désigné à cette intention
le 28 décembre 1978 et le pourvoi fut introduit le 5 avril 1979.
Le 8 mai 1981, la Cour de cassation déclara le pourvoi fondé,
cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal de
première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel. La Cour relevait
en effet que, si l'affaire était, à l'origine, de la compétence du
tribunal de première instance, l'article 1070 du Code judiciaire prévoit
que ce tribunal, siégeant au second degré, statue au fond et à charge
d'appel si le litige était, en premier ressort, de sa compétence.
Le 6 juillet 1981, la requérante demanda le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la suite de la procédure. Le bureau
d'assistance judiciaire du tribunal de première instance de Louvain accéda
à cette demande le 5 novembre 1981.
Le 19 janvier 1982, l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 1981
fut signifié à la société défenderesse et celle-ci fut citée devant le
tribunal de première instance de Louvain.
Le 29 janvier 1982, le tribunal de première instance de
Louvain demanda au greffe du tribunal de première instance de
Bruxelles de lui transmettre le dossier de la cause. Cette demande
fut réitérée le 21 avril 1982.
Le 10 juin 1982, le tribunal fixa l'affaire à l'audience du
8 juin 1983. A cette audience, la cause fut à nouveau ajournée au motif
que le dossier de la procédure avait été égaré. Le 28 juin 1983,
l'affaire fut fixée au 26 octobre 1983 après reconstitution du
dossier et l'affaire fut plaidée au fond à cette audience.
Le 7 décembre 1983, le tribunal rendit un jugement avant dire
droit sur la demande de la requérante. Il se déclara compétent pour
connaître de l'affaire et déclara la demande recevable mais ordonna,
avant de poursuivre l'examen de l'affaire, que la requérante fournisse
une preuve testimoniale du trouble allégué.
Le 25 janvier 1984, la requérante introduisit une requête visant à
la tenue d'une audition de témoins. Par ordonnance du juge saisi de la
requête, la date de l'audition des témoins fut fixée au 26 avril 1984. A
cette date, l'audition fut renvoyée au 21 juin 1984 en raison de
difficultés administratives en relation avec les formalités de signature
du jugement du 7 décembre 1983 qui n'aurait été signé que par deux des
trois juges siégeant dans cette affaire. Ce problème emporta la remise de
l'audition des témoins au 18 septembre 1984, ensuite au 23 octobre 1984
et, enfin, par ordonnance du 23 octobre 1984, la remise sine die. Le
conseil de la requérante fut informé par le greffe qu'il serait averti de
la reprise de la procédure d'audition des témoins. Dans l'intervalle, la
question de la signature du jugement du 7 décembre 1983 avait été
examinée par le parquet du procureur général près la cour d'appel de
Bruxelles.
Le 20 juillet 1986, le conseil de la requérante fut averti, par
téléphone, que le problème avait été résolu et que la procédure pouvait se
poursuivre. Le 23 juillet 1986, la requérante introduisit une nouvelle
requête visant à la tenue d'une audition de témoins.
Par ordonnance du 16 septembre 1986, cette audition de témoins fut
fixée au 10 octobre 1986 et les témoins furent interrogés à cette date.
Le 13 octobre 1986, la copie conforme du procès-verbal de
l'enquête fut notifiée par pli judiciaire à la requérante en personne.
Le 9 décembre 1987, la requérante déposa ses conclusions au
greffe du tribunal de première instance de Louvain.
Le 26 février 1988, la requérante demanda la fixation de
l'affaire sur base de l'article 751 du Code judiciaire. Cet article
permet à la partie qui en demande l'application de requérir un
jugement contradictoire lorsque l'adversaire est en défaut de
conclure.
Par décision du 3 mars 1988, l'affaire fut fixée au 25 mars
1988, sur base de l'article 751.
La partie adverse déposa ses conclusions le 23 mars 1988.
A l'audience du 25 mars 1988, le conseil de la requérante
demanda que l'affaire soit fixée pour plaidoirie.
Le 7 septembre 1988, l'affaire fut fixée pour plaidoirie au
25 octobre 1988.
Le 22 novembre 1988, le tribunal de première instance de
Louvain rendit un jugement acquiescant intégralement à la demande de
la requérante.
Le 14 avril 1989, la partie adverse interjeta appel de ce
jugement.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée anormalement longue de la
procédure d'examen de sa cause et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention qui garantit l'examen de la cause dans un délai raisonnable.
2 Elle se plaint également de n'avoir pas pu bénéficier, à aucun
stade de la procédure, d'une action visant à remédier aux retards
déraisonnables intervenus dans l'examen de sa cause par les instances
judiciaires belges. Elle allègue la violation de l'article 13 de la
Convention, combiné avec l'article 6 par. 1.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 6 février 1987 et enregistrée
le 9 février 1987.
Par décision du 8 septembre 1988, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42, par. 2 b) du Règlement intérieur et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement sont parvenues à la
Commission le 1er février 1989.
La requérante a fait parvenir ses observations le 29 mars 1989.
Par lettre du 31 juillet 1989, la requérante a signalé au
Secrétariat de la Commission qu'un accord amiable était intervenu
entre elle et le Gouvernement belge qui s'était engagé à lui verser
une somme de 50.000 FB pour l'indemnisation du dommage moral.
Par lettre du 25 août 1989, le Gouvernement défendeur a
signalé au Secrétariat de la Commission que la procédure de paiement
de la somme de 50.000 FB avait été entamée et que le paiement pouvait
être attendu dans le courant du mois de novembre 1989.
Par lettre du 21 novembre 1989, la requérante a informé le
Secrétariat de la Commission qu'elle retirait sa requête compte tenu
du paiement de la somme de 50.000 FB à titre de dommage moral.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que par lettre du 21 novembre 1989, la
requérante a informé la Commission de son désir de retirer sa requête,
suite à l'accord amiable intervenu avec le Gouvernement belge.
La Commission en conclut que le litige a été résolu et que la
requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30
par. 1 litt. a) et b) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucun
motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention ne
justifie la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article
30 par. 2 in fine de ladite Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
H.C. KRÜGER (C.A. NØRGAARD)
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