Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Août 1997
Balmer-Schafroth et autres c. Suisse - 22110/93
Arrêt 26.8.1997 [GC]
Article 6
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Prolongation, par le Conseil fédéral suisse, du permis d'exploitation d'une centrale nucléaire : article 6 non applicable
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE (ABSENCE DE LA QUALITÉ DE VICTIME)
La circonstance que le Conseil fédéral a déclaré recevable le recours que les requérants veulent voir examiné par un tribunal justifie de les considérer comme victimes.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Eu égard à la conclusion sur l'applicabilité, pas nécessaire de se prononcer sur la question.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
B.Applicabilité
Droit invoqué en substance par les requérants, celui d'obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l'utilisation de l'énergie nucléaire : reconnu par le droit suisse.
En tant qu'elle visait à sanctionner l'observation de conditions légales, la décision du Conseil fédéral s'apparentait plus à un acte juridictionnel qu'à une décision de politique générale.
Aucun doute quant au caractère réel et sérieux de la contestation.
Faute d'avoir démontré qu'ils se trouvaient personnellement exposés à une menace sérieuse, précise et imminente, les requérants n'ont pas établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique – effets hypothétiques des mesures qu'aurait pu décider le Conseil fédéral en l'espèce – ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l'issue du litige directement déterminante pour le droit invoqué par les intéressés – lien entre celui-ci et la décision du Conseil fédéral : trop ténu et lointain.
Conclusion : article 6 non applicable (douze voix contre huit).
III.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Même conclusion.
Conclusion : article 13 non applicable (douze voix contre huit).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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