TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62239/10
Lluis M. BALSELLS I CASTELLTORT et autres
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 janvier 2015 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2010,
Vu la décision du 6 mars 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont des ressortissants espagnols. Ils sont représentés par Me Romera Barbero, avocat à Barcelone.
2. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. de A. Sanz Gandasegui, avocat de l’État.
A. Les circonstances de l’espèce
3. En 2006 les requérants entamèrent une procédure devant les juridictions du travail à l’encontre de leur employeur afin de contester la nouvelle convention collective relative aux plans de pensions de l’entreprise.
4. Leur requête fut attribuée au juge du travail no 8 de Barcelone, auprès duquel eurent lieu les débats oraux le 20 septembre 2006.
5. Le 7 mai 2007 les requérants s’adressèrent au juge afin de connaître le stade d’avancement de la procédure et sollicitèrent qu’un jugement soit rendu.
6. Faute de réponse, le 8 octobre 2007 les requérants saisirent le juge doyen des tribunaux du travail de Barcelone et demandèrent des explications.
7. Par un jugement du 15 janvier 2008, le juge du travail no 8 de Barcelone rejeta les prétentions des requérants sur le fond. Il omit de se prononcer sur la question des délais.
8. Les requérants firent part de leur intention de faire appel et sollicitèrent entre autres la rectification d’erreurs informatiques relatives à l’identification du dossier. Par une décision procédurale rendue le 29 février 2008, le juge du travail no 8 de Barcelone procéda aux modifications pertinentes. Il considéra que, dans la mesure où l’ensemble du dossier était parfaitement identifiable, ces modifications n’étaient pas de nature à interrompre le délai pour introduire l’appel. En effet, il s’agissait, principalement, d’erreurs dans la numérotation des documents ou sur les noms apparaissant dans les entêtes.
9. Le recours des requérants contre cette décision fut rejeté par une décision du 13 mai 2008.
10. Les requérants formalisèrent l’appel. D’une part, ils contestèrent la décision relative au fond de l’affaire, d’autre part, ils se plaignirent de la durée excessive de la procédure devant le juge du travail et en particulier, du délai écoulé entre le 20 septembre 2006 et le 15 janvier 2008, date du jugement. Ils demandaient la tenue d’une nouvelle audience pour que soit rendu un nouveau jugement respectueux des délais légaux. Par un arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne rejeta les prétentions des requérants. Quant à la durée de la procédure, il concéda que le délai avait été excessif et que la juridiction a quo n’avait pas essayé de le justifier en raison de la survenue d’une circonstance exceptionnelle. Cependant, le tribunal estima à ce sujet, ce qui suit :
« Ce fait ne peut, à lui seul, provoquer la nullité de la procédure, dans la mesure où les requérants n’ont pas été privés de leur droit de se défendre. En effet, ils ont eu l’occasion de soulever leurs arguments dans le cadre d’un procès avec toutes les garanties, dans le respect des principes d’immédiateté et du contradictoire. Par ailleurs, le laps de temps écoulé avant le prononcé du jugement ne les a pas empêchés d’introduire les recours pertinents (...). Donner gain de cause à leurs prétentions et tenir un nouveau procès impliquerait prolonger davantage la durée de la procédure et, en tout état de cause, ceci n’apporterait aucun nouvel élément pouvant modifier substantiellement ceux déjà pris en compte devant le juge de la première instance. Cela ne porte pas atteinte à toute autre action [que les intéressés] auraient pu introduire dans un autre domaine non strictement juridictionnel ».
11. Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, les requérants formèrent un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision rendue le 12 avril 2010, la haute juridiction déclara le recours irrecevable au motif que les requérants n’avaient pas suffisamment justifié la pertinence constitutionnelle de leurs griefs.
B. Le droit interne pertinent
12. Les dispositions pertinentes de la Constitution espagnole sont libellées comme suit :
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans retards injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas s’incriminer elle-même ni se reconnaître coupable, et d’être présumée innocente. (...) »
13. Les dispositions pertinentes du code de procédure du travail de travail sont libellées comme suit :
Article 97
« 1. Le juge ou tribunal rendra un jugement dans un délai de cinq jours, qui sera publié immédiatement et notifié aux parties ou à leurs représentants dans les deux jours ».
GRIEF
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que le laps de temps écoulé entre la tenue des débats oraux devant le juge du travail et la date du jugement a largement dépassé le délai de cinq jours prévu à l’article 97 § 1 du code de procédure du travail. Ils estiment que, de ce fait, leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable a été méconnu.
EN DROIT
15. Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure devant le juge du travail no 8 de Barcelone qui a débutée le 20 septembre 2006 et s’est terminée par un jugement du 15 janvier 2008. Elle a donc duré un an, trois mois et vingt-cinq jours. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que les requérants n’ont pas utilisé toutes les voies de recours dont ils disposaient en droit interne pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il estime, en particulier, que les requérants auraient dû introduire une demande en réclamation pour responsabilité de l’administration en raison d’un fonctionnement anormal de la justice tel que le prévoient les articles 292 à 297 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire – ci-après, LOPJ – (Cortina de Alcocer et de Alcocer Torra c. Espagne (déc.), no 33912/08 §§ 21-22, 25 mai 2010). Il renvoie à l’arrêt du 19 novembre 2009 rendu en l’espèce (paragraphe 10 ci-dessus) dans lequel le Tribunal supérieur de justice de Catalogne, après avoir reconnu qu’un retard de procédure avait pu avoir lieu, indiqua que cette constatation « ne port[ait]e pas atteinte à toute autre action [que les intéressés] auraient pu introduire dans un autre domaine non strictement juridictionnel». Le Gouvernement se réfère aux paragraphes 140 à 142 de l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) [GC] (no 36813/97, CEDH 2006‑V) et souligne que le caractère subsidiaire de la compétence de la Cour oblige les requérants à épuiser les voies de recours internes adéquates et effectives pour obtenir la réparation du droit invoqué. N’ayant pas engagé la procédure qui leur aurait permis de réclamer une indemnisation pour les retards déraisonnables invoqués, les requérants n’ont pas donné aux instances internes la possibilité de réparer le dommage allégué. En conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
17. Les requérants rappellent, pour leur part, qu’ils ont soulevé le grief tiré de la durée excessive à plusieurs reprises ; premièrement devant le juge du travail no 8 de Barcelone, qu’ils considèrent responsable de la violation alléguée, puis devant le Tribunal supérieur de justice de Catalogne. En dernière instance, ils notent que le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable leur recours d’amparo. Ils considèrent ainsi avoir épuisé les voies de recours disponibles pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
18. Les requérants signalent par ailleurs que le recours prévu aux articles 292 à 297 de la LOPJ n’était pas pertinent, dans la mesure où cette voie de recours exige que le dommage soit évaluable économiquement, condition non remplie dans le cas d’espèce. Ils estiment en outre que le fait que le juge du travail n’a pas respecté les délais établis par la loi pour rendre son jugement l’a privé de l’immédiateté nécessaire pour le rédiger.
19. La Cour rappelle qu’en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Elle renvoie à cet égard à sa jurisprudence relative à l’efficacité des articles 292 à 297 de la LOPJ (Cortina de Alcocer et de Alcocer Torra (déc), précitée, §§ 21-22).
20. La Cour note que les requérants se sont adressés à deux reprises devant la juridiction de première instance, d’abord le 7 mai 2007, devant le juge du travail responsable du délai invoqué et ensuite le 8 octobre 2007, devant le juge doyen, afin que le jugement soit rendu avec célérité. Le juge du travail no 8 de Barcelone a alors rendu son jugement le 15 janvier 2008, tout en rejetant les prétentions des requérants.
21. La Cour constate par ailleurs, comme le soulève le Gouvernement, que dans son arrêt du 19 novembre 2009, la juridiction d’appel a pris soin d’indiquer que sa décision ne portait pas atteinte « à toute autre action [que les intéressés] auraient pu introduire dans un autre domaine non strictement juridictionnel » ce qui démontrerait qu’ils avaient la possibilité de formuler une réclamation pour les préjudices subis. Les requérants ont fait appel devant le Tribunal supérieur de justice de Catalogne en demandant que le jugement rendu en première instance en raison de la durée de la procédure fût déclaré null et qu’une nouvelle audience eût lieu pour que soit rendu un nouveau jugement respectueux des délais légaux. Ils n’ont toutefois pas saisi le ministère de la Justice d’une demande en réparation conformément à l’article 292 et suivants de la LOPJ.
22. La Cour estime que les requérants ne sauraient prétendre à ce que la réparation d’une éventuelle atteinte à leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable doive passer par la déclaration de nullité du jugement de première instance. Si les requérants estimaient qu’à la date à laquelle ce jugement fut rendu, leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable était toujours méconnu, ils auraient dû saisir le ministère de la Justice d’une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice et, le cas échéant, saisir la juridiction contentieuse-administrative d’un recours contre la décision du ministre. Or ils ont omis de se prévaloir de cette voie de recours dont ils disposaient en droit interne et n’ont pas déposé de demande d’indemnisation conformément aux articles 292 et suivants de la LOPJ.
23. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 janvier 2015.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Carte d’identité
Lieu de résidence
Lluis M. BALSELLS I CASTELLTORT
77066489K
BARCELONA
Miguel BOU GRAVI
77065080S
GRANOLLERS
José CABALLERO SILVAN
38038279M
BARCELONA
Carlos DE LA TORRE ROMERO
37241072R
BARCELONA
Andreu FERRER PANAREDA
46307968K
SANT CELONI
Joaquin Enrique MIRO SASTRE
17829078F
BARCELONA
Enrique MONTAÑA GARCIA
77256928C
MOLLET VALLES
Joan PLANDOLIT ARUMI
46206402T
BARCELONA
Juan Alfonso RIBA BUSQUETS
37251534K
LA GARRIGA
Iluminada ROMAN MARTINEZ
38032003P
BARCELONA
Javier VALLEJO CANALEJO
37632855W
BARCELONA
Martina VIGON BAETA
37639057V
BARCELONA
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