TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62239/10
Lluis M. BALSELLS I CASTELLTORT et autres
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 mars 2012 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Lluis M. Balsells i Castelltort et onze autres (voir liste en annexe), sont des ressortissants espagnols résidant dans la région de Barcelone. Ils sont représentés devant la Cour par Me F. Romera Barbero, avocat à Barcelone.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 2006 les requérants entamèrent une procédure devant les juridictions du travail à l’encontre de leur employeur afin de contester la nouvelle convention collective relative aux plans de pensions de l’entreprise.
Leur requête fut attribuée au juge du travail no 8 de Barcelone, auprès duquel eurent lieu les débats oraux le 20 septembre 2006.
Le 7 mai 2007 les requérants s’adressèrent au juge afin de connaître le stade d’avancement de la procédure et sollicitèrent qu’un jugement soit rendu.
Faute de réponse, le 8 octobre 2007 les requérants saisirent le décanat des juges du travail de Barcelone et demandèrent une explication.
Par un jugement du 15 janvier 2008, le juge du travail no 8 de Barcelone rejeta les prétentions sur le fond des requérants. Il omit de se prononcer sur la question des délais.
Les requérants firent part de leur intention de faire appel (súplica) et sollicitèrent entre autres la rectification d’erreurs informatiques relatives à l’identification du dossier. Par une décision procédurale rendue le 29 février 2008, le juge du travail no 8 de Barcelone procéda aux changements. Il considéra que, dans la mesure où l’ensemble du dossier était parfaitement identifiable, ces modifications n’étaient pas de nature à interrompre le délai pour introduire l’appel. En effet, il s’agissait, principalement, d’erreurs dans la numérotation des documents ou sur les noms apparaissant dans les entêtes.
Le recours des requérants contre cette décision fut rejeté par une décision du 13 mai 2008.
Les requérants formalisèrent l’appel. D’une part, ils contestèrent la décision relative au fond de l’affaire, d’autre part, ils se plaignirent de la durée excessive de la procédure devant le juge du travail et en particulier, du délai écoulé entre le 20 septembre 2006 et le 15 janvier 2008, date du jugement. Par un arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne rejeta le fond des prétentions. Quant à la durée de la procédure, il admit que le délai avait été excessif et que la juridiction a quo n’avait même pas essayé de le justifier en raison de la survenue d’une circonstance exceptionnelle. Cependant, le Tribunal estima à ce sujet que :
« ce fait ne peut, à lui seul, provoquer la nullité de la procédure, dans la mesure où les requérants n’ont pas été privés de leur droit de défense. En effet, ils ont eu l’occasion de soulever leurs arguments dans le cadre d’un procès avec toutes les garanties, qui s’est tenu dans le respect du principe d’immédiateté. Par ailleurs, le délai ne les a pas empêchés d’introduire les recours pertinents. Donner gain de cause à leurs prétentions et tenir un nouveau procès impliquerait prolonger davantage la durée de la procédure et, en tout état de cause, ceci n’apporterait aucun nouvel élément de preuve pouvant modifier substantiellement ceux pris en compte devant le juge de première instance ».
Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, les requérants formèrent un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision rendue le 12 avril 2010, la haute juridiction déclara le recours irrecevable au motif que les requérants n’avaient pas suffisamment justifié la pertinence constitutionnelle de leurs griefs.
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne soit mise dans l’impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à se faire assister par un avocat, à être informée de l’accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s’incriminer soi-même, à ne pas s’avouer coupable et à être présumée innocente (...) »
2. Code de procédure du travail
Article 97
« 1. Le juge ou tribunal rendra un jugement dans un délai de cinq jours, qui sera publié immédiatement et notifié aux parties ou à leurs représentants dans les deux jours »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que le laps de temps écoulé entre la date des débats oraux devant le juge du travail et la date du jugement, à savoir un an, trois mois et vingt-cinq jours a largement dépassé le délai de cinq jours prévu à l’article 97 § 1 du code de procédure du travail et de ce fait est contraire à leur droit à une durée raisonnable. Par ailleurs, les requérants estiment que le juge aurait dû suspendre la procédure et interrompre le calcul du délai pour faire appel pendant qu’il examinait leurs demandes de rectifications.
EN DROIT
A. Grief des requérants sur la suspension de la procédure
Les requérants estiment que le juge du travail aurait dû suspendre la procédure et interrompre le calcul du délai pour faire appel pendant qu’il traitait leurs demandes de rectification. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle d’emblée que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les faits et la législation interne (voir, mutatis mutandis, Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil 1997‑VIII et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998‑I).
En l’espèce, la Cour renvoie à l’argumentation fournie par le juge du travail et signale que les rectifications auxquelles les requérants font référence concernent des éléments mineurs du dossier tels que les en-têtes des documents ou leur numérotation. Le juge a ainsi suffisamment motivé le rejet de la demande de suspension. Par ailleurs, le traitement de leurs demandes de rectification ne les a pas empêchés de faire appel contre le jugement du 15 janvier 2008. Dans le cadre de ce recours les requérants ont eu l’opportunité de soulever l’ensemble des arguments qu’ils ont estimés nécessaires, que les juridictions internes ont examiné et auxquels elles ont répondu par des décisions suffisamment motivées et dénuées d’arbitraire.
A la lumière de ce qui précède et malgré le désaccord des requérants avec les décisions rendues, la Cour estime que ceux-ci n’ont pas réussi à démontrer dans quelle mesure ils auraient été privés de leur droit à se défendre conformément à l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Grief des requérants sur la durée de la procédure auprès du juge du travail
Les requérants estiment que la durée de la procédure devant le juge du travail a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer
cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure devant le juge du travail ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
Liste des requérants
BALSELLS I CASTELLTORT Lluis M. ROMAN MARTINEZ Iluminada DE LA TORRE ROMERO Carlos BOU GRAVI Miguel PLANDOLIT ARUMI Joan MONTANA GARCIA Enrique VIGON BAETA Martina RIBA BUSQUETS Juan Alfonso MIRO SASTRE Joaquin Enrique CABALLERO SILVAN Jose VALLEJO CANALEJO Javier FERRER PANAREDA Andreu
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