TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46308/16
Ana Paula BALTAZAR DOS SANTOS contre le Portugal
et 2 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 juin 2020 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal et sécurité juridique) ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que, au moment où les requérants ont formé leurs recours contre les décisions des tribunaux administratifs et fiscaux, statuant en formation de juge unique sur leurs causes respectives, la jurisprudence des juridictions administratives n’était ni claire ni prévisible et qu’il existait même une divergence quant aux moyens à utiliser par les parties, ce qui n’était, par conséquent, pas en conformité avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu des réponses des requérants indiquant qu’ils refusaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’accès à un tribunal est claire et abondante (voir, par exemple, Santos Pinto c. Portugal, no 39005/04, § 42, 20 mai 2008, Ferreira Santos Pardal c. Portugal, no 30123/10, §§ 42, 47 et 49, 30 juillet 2015, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, §§ 116, 119 et 132, CEDH 2016 (extraits), et Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 87-89, 5 avril 2018).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine). Elle relève notamment que la situation que les requérants dénonçaient dans leurs requêtes a été résolue au niveau interne par l’arrêt de la Cour suprême administrative no 3/2012 du 5 juin 2012.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Liv TigerstedtDmitry Dedov
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(Accès à un tribunal et sécurité juridique)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance / date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
46308/16
01/08/2016
Ana Paula BALTAZAR DOS SANTOS
03/07/1962
Luís Tamegão
Lisbonne
04/11/2019
23/12/2019
et
25/04/2020
3 250
1 500
54820/16
07/09/2016
JARDINS DE FRANÇA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
1996
Filipe PIMENTA FERREIRA
Lisbonne
04/11/2019
17/12/2019
3 250
1 500
61962/16
07/10/2016
Paulo VASCONCELOS DIAS CORREIA
12/07/1955
José Osvaldo GOMES
Lisbonne
04/11/2019
17/12/2019
3 250
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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