QUATRIÈME SECTION
Requête no 40950/12
Piotr BANASZKOWSKI
contre la Pologne
introduite le 25 juin 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Piotr Banaszkowski, est un ressortissant polonais, né en 1983 et résidant à Varsovie.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant purge actuellement une peine de prison de durée non précisée dans sa requête. Il est incarcéré à la maison d’arrêt de Białołęka.
Le 4 mai 2012, le requérant fut informé du décès de sa mère intervenu le 1er mai 2012. Le jour-même, le requérant demanda aux autorités carcérales de lui accorder une autorisation de sortie pour assister aux obsèques qui devaient avoir lieu le 8 mai. Le requérant affirme avoir explicitement demandé aux autorités de lui permettre de s’y rendre sans escorte des gardiens.
Le 8 mai 2012, la direction de la maison d’arrêt autorisa le requérant d’assister aux obsèques sous escorte des gardiens.
Le requérant renonça à sa participation à la cérémonie, estimant que la présence des gardiens armés aurait perturbé son déroulement.
Le 8 mai 2012, le requérant fit recours contre la décision de la direction de la maison d’arrêt du même jour qui fut rejeté le 11 juin 2012. Le tribunal observa que le requérant avait lui-même renoncé à assister aux obsèques, malgré l’autorisation octroyée à cet effet par les autorités. En vertu de l’article 141a) du code d’application des peines, une sortie temporaire d’un détenu de son lieu d’incarcération, consécutive à l’autorisation octroyée par les autorités, pouvait s’effectuer sans ou sous escorte des gardiens ou en présence d’une personne de confiance. Les modalités de l’application de cette mesure relevaient de l’appréciation des autorités carcérales et dépendaient des motifs tenant à l’ordre public. En l’espèce, les autorités avaient refusé de statuer dans le sens souhaité par le requérant, au motif que son pronostic de l’insertion sociale était négatif.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est cité dans l’arrêt Giszczak c. Pologne, no40195/08, 29 novembre 2011.
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de lui permettre d’assister aux obsèques de sa mère sans escorte des gardiens.
QUESTIONs AUX PARTIES
1. Le refus des autorités d’autoriser le requérant d’assister aux obsèques de sa mère sans escorte des gardiens a-t-il constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention? Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle été conforme aux exigences posées par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, notamment nécessaire dans les circonstances de l’espèce et proportionnée ?
2. Le requérant a-t-il pu bénéficier en temps utile d’un recours efficace pour contester les modalités d’application de l’autorisation de sortie octroyée par les autorités carcérales le 8 mai 2012 ?
Full & Egal Universal Law Academy