Publié le 19 mai 2025
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 32470/22 et 4227/24
Mariano BIANCARDI et autres contre l’Italie
et Rosario ROMEO contre l’Italie
introduites respectivement
le 13 juin 2022 et le 27 janvier 2024
communiquées le 28 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes portent sur la demande de restitution à distance de plusieurs années de sommes versées aux requérants.
Les requérants sont d’anciens militaires de la Croix-Rouge italienne (« C.R.I. ») qui, au fil des années, ont obtenu des avancements de carrière et acquis le droit à une augmentation de leur salaire. En raison d’une incertitude sur la date à partir de laquelle la C.R.I. était tenue de procéder au versement de ladite augmentation, le 1er octobre 2002, le bureau des avocats de l’État (Avvocatura di Stato) formula un avis suggérant à la C.R.I. l’opportunité de négocier une transaction avec les intéressés afin d’éviter toute contestation judiciaire. En conséquence, la C.R.I., acceptant cette indication, adopta des ordonnances autorisant des transactions avec les requérants et le paiement des sommes concordées à ce titre.
En 2008, la C.R.I. annula rétroactivement ses ordonnances et demanda ensuite aux requérants la restitution des montants versés.
Saisi par les requérants, le Tribunal administratif régional du Latium (« T.A.R. ») rejeta les instances des intéressés (arrêt no 08665/2019 du 3 juillet 2019 pour la requête no 32470/22 ; arrêt no 14320/2023 du 27 Septembre 2023 pour la requête no 4227/24), remarquant en particulier que l’annulation des ordonnances poursuivait un intérêt public et visait à éviter un grave préjudice financier au détriment de la C.R.I.
Dans la requête no 32470/22, le 14 décembre 2021, le Conseil d’État confirma le jugement du T.A.R. Dans la requête no 4227/24, le requérant n’interjeta pas d’appel devant le Conseil d’État, en raison de la jurisprudence prétendument bien établie qui s’était entre-temps affirmée (voir, entre autres, arrêts du Conseil d’État no 8325 de 2021 et no 2534 et no 2098 de 2022).
Les requérants estiment que les décisions des autorités judiciaires ont entrainé une violation de leurs droits sous l’article 1 du Protocol no 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. En ce qui concerne la requête no 4227/24, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, un appel devant le Conseil d’État constituait-il une voie de recours de toute évidence voué à l’échec en raison d’une jurisprudence suffisamment consolidée pour estimer que le remède avait perdu son caractère « effectif » au sens de cette disposition pour se plaindre de l’arrêt du T.A.R. no 14320/2023 du 27 septembre 2023 (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, § 142, 27 novembre 2023, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 27, série A no 332, Thevenon c. France (déc.), no 46061/21, 13 septembre 2022, et Gas et Dubois c. France (déc.), no 25951/07, 31 août 2010) ?
2. Les requérants ont-ils été privé de leur biens dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, cette ingérence était-elle prévue par la loi et a-t-elle imposé aux requérants une charge excessive (voir Casarin c. Italie, no 4893/13, § 74, 11 février 2021) ?
ANNEXE
No.
Numéro de la requête
Nom de l’affaire
Date d’introduction
Nom du requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Nom du représentant
Ville
1.
32470/22
Biancardi et autres
c. Italie
13/06/2022
Mariano BIANCARDI
1962
Naples
italienne
Salvatore ASCIUTI
1954
Naples
italienne
Giuliano CACCIAPUOTI
1963
Caserte
italienne
Francesco CELENTANO
1961
Naples
italienne
Giuseppe LUCARELLI
1957
Naples
italienne
Carmine MIRACOLO
1960
Salerne
italienne
Raffaele MOCERINO
1965
Naples
italienne
Vincenzo NESI
1967
Naples
italienne
Salvatore PISCETTARO
1960
Naples
italienne
Maurizio SATTA
1963
Naples
italienne
Giuseppe SORRENTINO
1958
Salerne
italienne
Luca STRAZZULLO
Naples
2.
4227/24
Romeo c. Italie
27/01/2024
Rosario ROMEO
1960
Naples
italienne
Luca STRAZZULLO
Naples