COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26817/95
Inès Bianchi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26817/95 introduite le
4 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et réside à
Cantello (Varèse).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante assigna l'Unité Sanitaire Locale et M. M devant le
tribunal de Varèse afin d'obtenir réparation des dommages subis lors
de soins médicaux. L'affaire fut inscrite au rôle le 25 novembre 1988.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 décembre 1988.
Dix-sept audiences plus tard, le 15 janvier 1993, le juge de la mise
en état constata que le dossier avait disparu. Après l'ajournement de
deux audiences dû à la disparution du dossier, le 18 juin 1993 le juge
de la mise en état ordonna que l'on reconstruise le dossier.
L'instruction se termina, à l'audience suivante, le 9 juillet 1993 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 20 décembre 1993.
8. Par jugement du 15 décembre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 4 mars 1994, le tribunal fit droit à la demande de la
requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté au plus tard le
25 novembre 1988 et s'est terminée le 4 mars 1994, a duré un peu plus
de cinq ans et trois mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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