DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43005/98
présentée par Michele Bianchi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43005/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Faicchio (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 18 février 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 22 février 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 16 novembre 1993. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 20 février 1995. A cette date, le requérant demanda un renvoi, auquel s’opposa la défenderesse. L’audience prévue pour le 2 juin 1995 fut reportée d’office au 30 septembre 1996. Ce jour-là, le requérant versa des documents au dossier et le juge fixa l’audience suivante au 3 mars 1997. Cette audience fut reportée d’office au 17 avril 1998, date à laquelle le juge nomma un expert et ajourna l’affaire au 12 février 1999. Cette audience fut reportée d’office au 23 mars 1999 en raison de la mutation du juge.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 février 1992 et était encore pendante au 23 mars 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de sept ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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