DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52804/99
présentée par Pellegrino Bianco
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Baselice (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 9 janvier 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité (pensione di invalidità).
Le 5 mars 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 21 février 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 19 novembre 1996. Cette audience fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 1er octobre 1998.
A l’audience du 20 novembre 1998, le juge requit une nouvelle expertise puis reporta l’audience au 9 avril 1999. Cette audience fut renvoyée d’office au 15 avril 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 1999, le juge rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 9 janvier 1993 et s’est terminée le 28 juin 1999, a duré plus de six ans et cinq mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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