DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17709/14
Aglaia BANDALAC
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 septembre 2018 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Aglaia Bandalac, est une ressortissante moldave née en 1954 et résidant à Recea.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. O. Rotari.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante – victime d’un viol – se plaignait du caractère mineur de la peine infligée à son agresseur.
4. Le 25 juillet 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 7 500 (sept mille) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable à l’égard de la requérante. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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