COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 16478/90
Eugenio BANDINU
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 9-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPINION DISSIDENTE DE MM. MARTINEZ ET GEUS. . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16478/90, introduite
le 17 janvier 1990, par Eugenio Bandinu contre l'Italie et enregistrée
le 23 avril 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et résidant
à Rome.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 10 décembre 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure
qu'il a engagée devant le tribunal de Rome en vue d'obtenir de M. B.
le paiement de ses honoraires.
Le requérant cita M. B. à comparaître devant le tribunal de Rome
par acte de citation notifié le 19 mars 1986. Le requérant fit inscrire
l'affaire au rôle du tribunal de Rome le 24 mars 1987.
La première audience devant le juge rapporteur fut fixée au
26 mai 1987. L'instruction de l'affaire se poursuivit au cours des
audiences des 26 février 1988, 8 avril 1988, 5 mai 1988 et
14 juillet 1988, au cours desquelles le défendeur souleva une exception
d'incompétence territoriale du tribunal de Rome et le requérant demanda
la saisie conservatoire des biens du défendeur. Le 14 juillet 1988,
l'instruction de l'affaire fut close et l'affaire envoyée au tribunal
pour être jugée à l'audience du 20 novembre 1990. Par jugement du
20 novembre 1990 déposé au greffe du 19 avril 1991, le tribunal de Rome
rejeta les prétentions du requérant.
Le jugement fut notifié au requérant par la partie adverse le
25 juillet 1991. Le requérant affirme avoir interjeté appel du jugement
mais n'a fourni aucune autre précision à cet égard.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
10. L'objet de la procédure en question est le recouvrement d'une
créance. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'inscription de l'affaire au rôle du tribunal de Rome, qui marque
le début de la procédure, date du 24 mars 1987. Le 20 novembre 1990,
le tribunal rendit son jugement et le texte de celui-ci fut déposé au
greffe le 19 avril 1991.
12. Le requérant a informé la Commission, dans ses observations du
10 octobre 1991, qu'il avait interjeté appel du jugement mais aucune
autre précision n'a été fournie à cet égard par le requérant ou le
Gouvernement défendeur. En tout cas la Commission constate qu'à la date
du dépôt au greffe du jugement, dernière date certaine concernant le
déroulement de la procédure, la procédure avait duré environ quatre ans
et un mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de procédure n'était pas
excessive.
15. La Commission quant à elle relève que le déroulement de la
procédure fait apparaître une période d'inactivité imputable à l'Etat
du 26 mai 1987 au 26 février 1988 (soit neuf mois). En outre elle note
qu'environ deux ans et quatre mois se sont écoulés entre la fin de
l'instruction (14 juillet 1988) et la date à laquelle le jugement fut
rendu (20 novembre 1990). Le jugement fut déposé au greffe cinq mois
plus tard. Aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie
par le Gouvernement défendeur.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux états contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
17. La Commission conclut, par huit voix contre deux, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Opinion dissidente de MM. MARTINEZ et GEUS
La durée totale de la procédure est de quatre ans et un mois, la
mise en état de l'affaire nécessitant la tenue de cinq audiences.
Après cette mise en état, qui a duré environ quinze mois et demi,
il s'est écoulé deux ans et quatre mois avant que le jugement ne soit
rendu.
Nous estimons, eu égard à la durée totale de la procédure de
première instance, que ce délai ne constitue pas à lui seul un retard
suffisamment important pour entraîner, en l'espèce, une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (cf., en dernier lieu, Cour Eur.
D.H., arrêt Salerno du 12 octobre 1992, à paraître dans la série A sous
le n° 245-D, par. 21).
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