SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17045/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1990 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier
17045/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 10 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né
en 1919 et résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure
engagée devant le tribunal de Rome en vue du recouvrement des
honoraires qui lui étaient dus par des clients, M. G.G. et Mme R.N.
L'acte de citation fut notifié aux défendeurs le 28 juillet 1984
et, sur initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle le
10 septembre 1984. A cette audience le requérant ne comparut pas, non
plus qu'aux audiences fixées aux 11 janvier 1985, 3 juin 1985 et
25 octobre 1985. Cependant, malgré l'absence du requérant à ces
audiences, l'instruction de l'affaire suivit son cours.
Le 22 novembre 1986, le requérant comparut afin de demander
l'ajournement de l'examen de l'affaire compte tenu des poursuites qui
auraient été engagées au pénal, sur plainte de sa part, contre les
défendeurs et l'un des témoins cités par ces derniers. Les défendeurs
s'opposèrent à cette demande. L'examen de l'affaire fut reporté au
24 novembre 1986 et continua lors de l'audience du 31 janvier 1987.
Lors de cette audience, le requérant demanda que soient entendus
certains témoins, mais il quitta la salle d'audience avant que le juge
rapporteur ne statue à cet égard. Par conséquent, l'audience fut
reportée. Le 2 juin 1987, le requérant ne comparut pas. Puis le
8 juin 1987, le juge rapporteur rejeta la demande de preuve par témoins
présentée par le requérant et fixa l'audience pour la présentation des
conclusions au 3 novembre 1987. Le requérant ne s'y présenta point.
A l'audience prévue devant le tribunal le 17 mai 1989, le
requérant ne se présenta pas non plus.
Le jugement fut rendu le 24 mai 1989 et déposé au greffe le
21 novembre 1989.
Le tribunal, après avoir constaté que l'action intentée par le
requérant était fallacieuse, établit que ce dernier s'était rendu
coupable de graves négligences professionnelles susceptibles également
de poursuites pénales, et le condamna au paiement de dommages et
intérêts en faveur des défendeurs. Il transmit par ailleurs le dossier
aux instances pénales compétentes.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 septembre 1984, date à
laquelle, à l'initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle
du tribunal et s'est terminée le 21 novembre 1989 par le dépôt au
greffe du jugement rendu le 24 mai 1989 par le tribunal de Rome.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
cinq ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et fait valoir que le
requérant qui a introduit une action dénuée de fondement, comme le
montre le jugement rendu par le tribunal de Rome, s'est totalement
désintéressé du procès et en a, par son attitude, retardé l'issue.
La Commission constate que tout au long du procès qu'il a intenté
contre des clients, le requérant a montré, par son absence répétée lors
des audiences, qu'il n'avait, en fait, aucun intérêt à un déroulement
rapide du procès.
Vu l'attitude qu'il a adoptée au cours du procès, le requérant
ne saurait se prétendre victime d'une violation du droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que sa
requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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