SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16573/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 9 mai 1990 sous le No de dossier
16573/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 10 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né
en 1919 et résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rome contre la Banque Banco Ambrosiano, en vue d'obtenir la réparation
des dommages que lui aurait causé le protêt par cette dernière d'un
chèque de 70 millions de lires tiré par le requérant sur son compte.
L'acte de citation fut notifié à la partie adverse le
9 février 1983 et l'affaire inscrite au rôle du tribunal, à
l'initiative du requérant, le 17 février 1983.
La première audience d'instruction de l'affaire eut lieu le
22 mars 1983. Le requérant ne comparut pas aux audiences suivantes des
12 juillet 1983 et 24 janvier 1984. A l'audience du 24 mai 1984, il
présenta un certain nombre de demandes et déposa diverses pièces au
dossier de l'affaire. Une nouvelle audience fut donc fixée au
8 novembre 1984. Cependant le requérant ne se présenta ni à cette
audience, ni aux audiences prévues pour les 14 mars 1985,
16 juillet 1985 et 1er octobre 1985.
Le 1er octobre 1985, le juge rapporteur décida néanmoins de
renvoyer l'affaire à l'audience du 12 juin 1987 du tribunal de Rome
pour qu'elle soit jugée. Le jugement rendu le même jour fut déposé au
greffe le 19 décembre 1987.
Le requérant en interjeta appel le 31 mars 1988. Compte tenu de
l'absence du requérant lors de la première audience devant le
conseiller rapporteur le 16 mai 1988, l'instruction de l'appel fut
reportée au 7 novembre 1988 puis, pour les mêmes motifs, au
17 avril 1989.
L'affaire fut envoyée à la cour pour être jugée à l'audience du
12 juin 1990, sur initiative de la partie adverse. L'arrêt de la cour
d'appel fut déposé au greffe le 24 juillet 1990.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 février 1983, date à
laquelle, à l'initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle
du tribunal de Rome, et s'est terminée le 24 juillet 1990 par le dépôt
au greffe de l'arrêt rendu en appel par la cour d'appel de Rome.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
sept ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et fait valoir que la
durée de la procédure est imputable au requérant qui s'est totalement
désintéressé du procès et en a, par son attitude, retardé l'issue.
La Commission relève que la durée de la procédure litigieuse
pourrait de prime abord paraître excessive.
La Commission constate cependant que dans le cas d'espèce, le
requérant a fait obstacle par son absence au déroulement normal de la
procédure et en a retardé la conclusion. Vu l'attitude qu'il a adoptée
au cours du procès, le requérant ne saurait donc se prétendre victime
d'une violation du droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai
raisonnable. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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