SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16482/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No de dossier
16482/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 10 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né
en 1919 et résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure
qu'il a engagée devant le tribunal de Rome en vue d'obtenir des
frères B. le paiement de ses honoraires.
Le requérant a cité les frères B. à comparaître devant le
tribunal de Rome par acte de citation notifié le 3 août 1987. Le
requérant fit inscrire l'affaire au rôle du tribunal de Rome le
11 août 1987.
La première audience devant le juge rapporteur du tribunal de
Rome eut lieu le 1er décembre 1987. Au cours de cette audience le
requérant demanda la saisie conservatoire des biens des défendeurs,
souleva une exception d'incompétence du tribunal de Rome et annonça
qu'il porterait plainte contre les défendeurs, entre autres pour
escroquerie, tentative d'extorsion et calomnie. Il demanda également
au juge rapporteur de dénoncer l'avocat des défendeurs au conseil de
l'ordre pour absence de loyauté dans son comportement en la cause. A
l'issue de l'audience le juge rapporteur réserva sa décision sur ces
différentes demandes et fixa une audience au 2 mars 1988. Puis à
l'audience du 16 novembre 1988, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut envoyée à la chambre compétente du
tribunal pour y être jugée à l'audience du 25 mai 1990.
Les parties n'ont fourni aucun renseignement précis sur le
déroulement de la procédure après cette date. Toutefois, le
Gouvernement a indiqué dans ses observations qu'un jugement avait été
rendu en l'espèce.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 août 1987, date à laquelle,
à l'initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle du tribunal
de Rome. Un jugement aurait été rendu à l'issue de l'audience du
25 mai 1990. Toutefois, en l'absence de précisions sur le déroulement
de la procédure après le 25 mai 1990, la Commission considère que cette
dernière date marque la fin de la période à considérer en l'espèce.
Cette période s'étend sur deux ans et neuf mois et demi environ.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères dégagés par la
jurisprudence (complexité de l'affaire, comportement du requérant et
des autorités compétentes) et suivant les circonstances de l'espèce.
La Commission constate à cet égard que la mise en état de
l'affaire nécessita la tenue de trois audiences et fut menée à bien
dans un délai de onze mois environ.
Il est vrai que l'affaire, qui était en état depuis le
16 novembre 1988, fut envoyée au tribunal pour être jugée à l'audience
du 25 mai 1990, soit après un délai d'environ dix-huit mois.
Toutefois, eu égard à la durée de la procédure à considérer par
la Commission, ce délai ne constitue pas un retard assez important pour
déterminer à lui seul une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêts du 27 février 1992, à
paraître dans la série A n° 228-F à I et 231-C à H, arrêt Andreucci,
par. 17 et 18).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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