SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16481/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No de dossier
16481/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 12 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né
en 1919 et résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure
engagée devant le tribunal de Rome en vue du recouvrement des
honoraires qu'il estimait lui être dus par M. V.I. En même temps, il
demanda la saisie conservatoire des biens de ce dernier.
Une première citation fut envoyée à M. V.I. mais le requérant
n'ayant pas fait inscrire l'affaire au rôle, la citation dut être
notifiée à nouveau le 10 novembre 1986. L'affaire fut inscrite au rôle
du tribunal à une date qui n'est pas connue.
Le requérant ne se présenta pas à la première audience fixée au
21 janvier 1987 et celle-ci fut reportée au 23 février 1987. Au cours
de cette audience les parties débattirent de la compétence territoriale
du tribunal de Rome et du fond de l'affaire. Puis le requérant demanda
le report de l'examen de l'affaire à une date ultérieure. Une audience
fut fixée au 22 juin 1987. Le requérant ne comparut pas à cette
audience non plus qu'à celles des 12 octobre 1987 et 14 décembre 1987.
A cette dernière date l'affaire fut envoyée au tribunal pour y être
jugée à l'audience du 11 mai 1989. Cette audience fut reportée en
raison de la mutation du juge rapporteur au 1er février 1990 puis à une
autre audience. Le requérant en tous cas ne se présenta à aucune de
ces audiences. Le 17 janvier 1991, l'affaire ne put être jugée compte
tenu de l'absence du requérant.
Le 23 janvier 1991, l'affaire fut retournée au juge rapporteur
et inscrite à l'audience du 22 avril 1991.
Aucune information n'a été fournie par les parties sur la suite
de la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 novembre 1986 et était
encore pendante à la date du 22 avril 1991. En l'absence
d'informations par les parties sur le déroulement de la procédure après
cette date, la Commission considère que celle-ci marque la fin de la
période à considérer par la Commission. Cette période couvre
quatre ans et cinq mois environ.
Selon le requérant la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Il se plaint notamment des nombreux ajournements des
audiences et de la durée des intervalles entre les audiences.
Le Gouvernement considère que la durée de la procédure n'est pas
excessive. Il affirme en tout cas que les griefs du requérant sont
incompréhensibles puisque ce dernier est resté totalement absent du
procès tout au long de celui-ci. Il demande à la Commission de rayer
l'affaire du rôle.
La Commission relève que dans le cas d'espèce, le requérant a
fait obstacle par son absence au déroulement normal de la procédure et
en a retardé la conclusion. Vu l'attitude qu'il a adoptée au cours du
procès, le requérant ne saurait donc se prétendre victime d'une
violation du droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai
raisonnable. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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