DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16478/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1990 sous le No de dossier
16478/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 10 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né
en 1919 et résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure
qu'il a engagée devant le tribunal de Rome en vue d'obtenir de M. B.
le paiement de ses honoraires.
Le requérant cita M. B. à comparaître devant le tribunal de Rome
par acte de citation notifié le 19 mars 1986. Le requérant fit
inscrire l'affaire au rôle du tribunal de Rome le 24 mars 1987.
La première audience devant le juge rapporteur fut fixée au
26 mai 1987. L'instruction de l'affaire se poursuivit au cours des
audiences des 26 février 1988, 8 avril 1988, 5 mai 1988 et
14 juillet 1988, au cours desquelles le défendeur souleva une exception
d'incompétence territoriale du tribunal de Rome et le requérant demanda
la saisie conservatoire des biens du défendeur. Le 14 juillet 1988,
l'instruction de l'affaire fut close et l'affaire envoyée au tribunal
pour être jugée à l'audience du 20 novembre 1990. Par jugement du
20 novembre 1990 déposé au greffe le 19 avril 1991, le tribunal de Rome
rejeta les prétentions du requérant.
Le jugement fut notifié au requérant par la partie adverse le
25 juillet 1991. Le requérant affirme avoir interjeté appel du
jugement mais n'a fourni aucune autre précision à cet égard.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 mars 1987, date à laquelle,
à l'initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle du tribunal
de Rome. Elle serait à ce jour encore pendante en appel.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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