sur la requête No 16666/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1990 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 5 juin 1990 sous le No de dossier
16666/90 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 28 janvier 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Eugenio Bandinu, est un ressortissant italien né
en 1919 et résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en
dommages-intérêts : il allégua que la cour d'appel de Cagliari avait
rejeté un recours en appel qu'il avait déposé dans une autre affaire
parce que le greffier du tribunal de Nuoro avait égaré le dossier y
relatif.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 30 avril 1987, le requérant assigna le ministre de la Justice
et le greffier en chef du tribunal de Nuoro devant le tribunal de Rome.
Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le
22 juin 1987, l'instruction se poursuivit au cours des audiences des
14 décembre 1987 et 7 mars 1988 et se termina le 20 juin 1988 avec
l'audience de présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie prévue pour le 2 juin 1989 fut renvoyée
au 12 janvier 1990 à cause de l'absence du juge de la mise en état.
Le 20 août 1993, le requérant a informé la Commission que le
12 janvier 1990 le tribunal de Rome avait rejeté sa demande ; il n'a
indiqué ni la date du dépôt au greffe de ce jugement, ni si celui-ci
était devenu définitif, ni les suites éventuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 avril 1987 et s'est terminée
en première instance le 12 janvier 1990, date à laquelle le tribunal
de Rome prononça son jugement.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
deux ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé au requérant
des renseignements afin de poursuivre l'examen de la présente requête.
Ce courrier est resté sans réponse. Par lettre du 28 juin 1993
(recommandée avec accusé de réception), la Commission a réitéré sa
demande, en donnant au requérant un nouveau délai échéant le 20 juillet
1993.
Celui-ci n'a pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, il a
posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août
à la Commission, et dans laquelle il n'a pas fourni les informations
qui lui avaient été demandées, mais seulement quelques indications.
Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour
poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le
Secrétariat d'inviter à nouveau le requérant (lettre recommandée du 8
septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un délai
échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les points
indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. Le requérant a également été
informé, qu'au cas où les renseignements demandés ne parviendraient pas
dans ce délai, la Commission pourrait conclure qu'il n'avait plus
d'intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du
rôle.
Cependant, le requérant, bien qu'il ait reçu ce courrier, n'y a
pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour
apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires du
27 juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu
d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
c) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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