sur la requête No 16016/90
présentée par Giuseppa et Giovanna BANDINU
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1989 par Giuseppa et
Giovanna BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous
le No de dossier 16016/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 29 mars 1991 et celles en réponse présentées par les requérantes
le 10 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Giuseppa et Giovanna Bandinu, sont des
ressortissantes italiennes nées respectivement en 1920 et 1916 et
résidant à Rome.
Elles sont représentées devant la Commission par Me Eugenio
Bandinu, avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal de Tempio Pausania (Nuoro).
L'objet de l'action intentée par les requérantes est la
déclaration de nullité d'un contrat de bail à ferme ainsi que
l'expulsion de M. B. qui occupait les lieux.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 5 janvier 1970, les requérantes et leurs trois frères et
soeurs assignèrent M. B. devant le tribunal de Tempio Pausania.
Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le
16 février 1970, l'instruction se poursuivit jusqu'au 26 avril 1976 au
cours de trente-six audiences ; à partir de cette dernière date,
l'instruction resta en instance jusqu'au 16 janvier 1979, dans
l'attente que le juge de la mise en état, qui entre-temps avait été
muté, fût remplacé.
Par ordonnance du 16 janvier, le président du tribunal assigna
l'affaire à la chambre chargée de statuer sur les différends ruraux
et fixa au 22 février 1979 la comparution des parties devant le juge
de la mise en état.
Ensuite, l'instruction se poursuivit au cours d'autres vingt-deux
audiences et se termina le 17 novembre 1988 : à cette date, le juge de
la mise en état renvoya l'affaire devant la chambre compétente.
Toutefois, à partir du 26 janvier 1989 le tribunal ajourna à
plusieurs reprises l'examen de l'affaire afin de permettre aux parties
de parvenir à un règlement amiable.
D'après les informations que le Gouvernement a fournies à la
Commission le 29 mars 1991, une autre audience se tint le 28 février
1991 devant la chambre compétente.
Le 20 août 1993, le conseil des requérantes a informé la
Commission que le 26 mars 1993 l'examen de l'affaire a été ajourné au
30 septembre 1993. Il n'a donné aucune indication quant à ce qui
s'était passé entre le 28 février 1991 et le 26 mars 1993.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 janvier 1970 et était encore
pendante au 20 août 1993.
Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de plus
de vingt-trois ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
Eu égard au fait que la période à considérer ne commence qu'avec
la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de
recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et
autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53), la période
à considérer est donc d'au moins vingt ans.
Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé aux
requérantes des renseignements afin de poursuivre l'examen de la
présente requête. Ce courrier est resté sans réponse. Par lettre du
28 juin 1993 (recommandée avec accusé de réception), la Commission a
réitéré sa demande, en donnant aux requérantes un nouveau délai échéant
le 20 juillet 1993.
Celles-ci n'ont pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, elles
ont posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le
23 août à la Commission, et dans laquelle elles n'ont pas fourni les
informations qui leur avaient été demandées, mais seulement quelques
indications.
Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour
poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le
Secrétariat d'inviter à nouveau les requérantes (lettre recommandée du
8 septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un
délai échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les
points indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. Les requérantes ont
également été informées qu'au cas où les renseignements demandés ne
parviendraient pas dans ce délai, la Commission pourrait conclure
qu'elles n'avaient plus d'intérêt au maintien de leur requête et
décider de rayer celle-ci du rôle.
Cependant, les requérantes, bien qu'elles aient reçu ce courrier,
n'y ont pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables
pour apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires
du 27 juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a
lieu d'en conclure que les requérantes n'entendent plus maintenir leur
requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
c) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy