sur la requête No 16015/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1989 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de dossier
16015/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 27 mai 1991 et celles en réponse présentées par le requérant
le 10 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Eugenio Bandinu, est un ressortissant italien né
en 1919 et résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rimini et la cour d'appel de Bologne.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande
visant à obtenir une décision sur la validité d'une saisie
conservatoire mise en oeuvre en recouvrement de créances.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Les 3 et 4 mai 1983, le requérant donna exécution à la saisie
conservatoire des biens de MM. B. qui avait été autorisée le 8 avril
par le président du tribunal de Rimini. Le 16 mai, le requérant assigna
MM. B. devant le même tribunal afin que celui-ci décidât sur la
validité de la saisie en question (en application de l'article 680 du
code de procédure civile).
Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le
29 juin 1983, l'instruction se poursuivit au cours des audiences des
18 janvier, 23 mai, 14 novembre 1984 et 6 mars 1985 et se termina le
20 juin 1988 avec l'audience de présentation des conclusions. A cette
date, les débats devant la chambre compétente furent fixés au 19 mars
1987.
Le jour même, le tribunal rejeta la demande du requérant. Ce
jugement fut déposé au greffe le 22 mai 1987.
Le requérant ayant interjeté appel devant la cour d'appel de
Bologne le 8 juillet 1987, la première audience devant le conseiller
de la mise en état se tint le 2 février 1989.
Une autre audience s'étant déroulée le 11 mai 1989, les parties
présentèrent leurs conclusions le 28 septembre 1989 : à cette date,
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 25
septembre 1992.
Ensuite, par décision du président de la cour d'appel, cette
audience fut avancée au 12 avril 1991.
Le 20 août 1993, le requérant a informé la Commission qu'à cette
date la cour d'appel avait rejeté l'appel ; il n'a indiqué ni la date
du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour, ni si celui-ci était devenu
définitif, ni les suites éventuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 juin 1983 et s'est terminée
en appel le 12 avril 1991, date à laquelle la cour d'appel de Bologne
prononça son arrêt.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans
et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé au requérant
des renseignements afin de poursuivre l'examen de la présente requête.
Ce courrier est resté sans réponse. Par lettre du 28 juin 1993
(recommandée avec accusé de réception), la Commission a réitéré sa
demande, en donnant au requérant un nouveau délai échéant le 20 juillet
1993.
Celui-ci n'a pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, il a
posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août
à la Commission, et dans laquelle il n'a pas fourni les informations
qui lui avaient été demandées, mais seulement quelques indications.
Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour
poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le
Secrétariat d'inviter à nouveau le requérant (lettre recommandée du 8
septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un délai
échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les points
indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. Le requérant a également été
informé qu'au cas où les renseignements demandés ne parviendraient pas
dans ce délai, la Commission pourrait conclure qu'il n'avait plus
d'intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du
rôle.
Cependant, le requérant, bien qu'il ait reçu ce courrier, n'y a
pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour
apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires du 27
juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu
d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
c) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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