sur la requête No 16012/90
présentée par Giuseppa BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1989 par Giuseppa BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de dossier
16012/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 10 mai 1991 et celles en réponse présentées par la requérante
le 10 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Giuseppa Bandinu, est une ressortissante italienne
née en 1920 et résidant à Rome.
Elle est représentée devant la Commission par Me Eugenio Bandinu,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Nuoro.
L'objet de l'action intentée par la requérante est la réparation
des dommages subis suite à la mauvaise gestion du fond agricole qui
avait été loué à M. M. Celui-ci introduisit, de son côté, une demande
reconventionnelle visant à obtenir la restitution d'une somme qu'il
avait donné à la requérante afin d'éviter une saisie conservatoire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 1er septembre 1976, la requérante assigna M. M. devant le
tribunal de Nuoro.
Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le
28 octobre 1976, l'instruction se poursuivit jusqu'au 10 juin 1982 au
cour de dix-neuf audiences ; à partir de cette dernière date,
l'instruction resta en instance jusqu'au 20 janvier 1984, dans
l'attente que le juge de la mise en état qui avait été entre-temps
muté, fût remplacé.
Par ordonnance du 5 juillet 1984, le tribunal ordonna la
suspension du procès en attente qu'un jugement prononcé dans une autre
affaire concernant les mêmes parties passât en force de chose jugée ;
la procédure ne reprit devant la chambre compétente que le 6 novembre
1985, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré.
Le jour même, le tribunal se déclara incompétent "ratione
materiae" quant à la demande de la requérante et accueillit celle du
défendeur. Ce jugement fut déposé au greffe le 10 février 1986.
La requérante ayant interjeté appel devant la cour d'appel de
Cagliari le 2 mai 1986, l'instruction se poursuivit au cours de quatre
audiences devant le conseiller de la mise en état et se termina le 7
novembre 1988 avec l'audience de présentation des conclusions : à cette
dernière date, les débats devant la chambre compétente furent fixés au
14 avril 1989.
A cette date, l'affaire fut ajournée à la demande des parties.
L'audience de plaidoirie se tint le 26 janvier 1990.
Le 2 février 1990, la cour d'appel accueillit partiellement la
demande de la requérante ; cet arrêt fut déposé au greffe le 20 février
1990.
D'après les informations que le Gouvernement a fournies à la
Commission le 10 mai 1991, à cette date il n'y avait pas eu de pourvoi
en cassation.
Le 20 août 1993, le conseil de la requérante a informé la
Commission que l'examen de l'affaire avait été ajourné à deux reprises
(31 mai 1990 et 25 mars 1993) et qu'une audience avait été fixée au
30 septembre 1993. Il n'a fourni aucune indication quant à la
juridiction devant laquelle cette procédure serait en instance ni quant
à la nature même de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er septembre 1976 et serait
encore pendante au 20 août 1993.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'au moins
de treize ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Par lettre du 19 mai 1993, la Commission a demandé à la
requérante des renseignements afin de poursuivre l'examen de la
présente requête. Ce courrier est resté sans réponse. Par lettre du
28 juin 1993 (recommandée avec accusé de réception), la Commission a
réitéré sa demande, en donnant à la requérante un nouveau délai échéant
le 20 juillet 1993.
Celle-ci n'a pas répondu dans ce délai. Le 20 août 1993, elle a
posté une lettre, datée du 27 juillet 1993, qui est parvenue le 23 août
à la Commission, et dans laquelle elle n'a pas fourni les informations
qui lui avaient été demandées, mais seulement quelques indications.
Ayant estimé que la mise à jour fournie était insuffisante pour
poursuivre l'examen de la requête, la Commission a chargé le
Secrétariat d'inviter à nouveau la requérante (lettre recommandée du
8 septembre avec accusé de réception) à lui faire parvenir, dans un
délai échéant le 8 octobre 1993, des informations complètes sur les
points indiqués dans sa lettre du 19 mai 1993. La requérante a
également été informée qu'au cas où les renseignements demandés ne
parviendraient pas dans ce délai, la Commission pourrait conclure
qu'elle n'avait plus d'intérêt au maintien de sa requête et décider de
rayer celle-ci du rôle.
Cependant, la requérante, bien qu'elle ait reçu ce courrier, n'y
a pas répondu. Les renseignements demandés étant indispensables pour
apprécier le bien-fondé du grief - car les indications sommaires du 27
juillet 1993 ne sauraient guère éclairer la Commission - il y a lieu
d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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