SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16257/90
présentée par Eugenio BANDINU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1989 par Eugenio BANDINU
contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1990 sous le No de
dossier 16257/90 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 mars 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Eugenio Bandinu, est un ressortissant italien né
en 1919 à Bitti. Il réside à Rome où il est avocat et président d'une
société coopérative pour le développement de l'agriculture.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1975, le requérant avait déposé plainte contre
M.S.A., pour avoir en tant que locataire d'un terrain lui appartenant
coupé à plusieurs reprises les arbres de liège qui poussaient sur ledit
terrain, contrevenant ainsi aux obligations découlant du contrat de
location, et pour avoir empêché en la menaçant, une tierce personne de
couper un certain nombre d'arbres de liège qu'elle venait d'acheter du
requérant.
Le 26 avril 1980, le juge d'instruction auprès du tribunal de
Nuoro prononça un non-lieu à l'égard de M.S.A. parce que les faits
n'étaient pas établis. En même temps il ordonna l'ouverture d'une
instruction à l'encontre du requérant pour calomnie au préjudice de
M.S.A. Le requérant eut connaissance qu'il faisait l'objet de
poursuites par un mandat de comparution émis par commission rogatoire
par le juge d'instruction du tribunal de Rome et qui lui fut notifié
par ce dernier le 21 février 1984.
Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le
27 février 1984.
Le 10 septembre 1985, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Nuoro pour calomnie. Le 10 septembre 1988, le requérant
fut cité à comparaître à la première audience fixée au
18 novembre 1988.
A cette audience le requérant présenta une instance de récusation
des juges du tribunal de Nuoro, qui fut rejetée par la cour d'appel de
Cagliari le 14 décembre 1988.
Le 16 mars 1989, le requérant fut de nouveau cité à comparaître
à l'audience du 10 mai 1989. A cette dernière date, l'audience fut
reportée sans fixation de date en raison d'une grève du personnel
administratif.
Une nouvelle audience fut ensuite fixée au 6 juillet 1989.
L'instruction à l'audience ne s'étant pas terminée à cette dernière
date, le procès se poursuivit jusqu'à l'audience du 7 novembre 1989.
Le 7 novembre 1989, le tribunal de Nuoro relaxa le requérant car
il y avait eu entre-temps prescription de l'infraction.
Le requérant interjeta appel à une date qui n'a pas été précisée.
Toutefois, le requérant n'ayant pas poursuivi son appel, le jugement
du 7 novembre 1989 passa en force de chose jugée le 14 juillet 1990.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la
Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 février 1984 et s'est
terminée le 14 juillet 1990, suite au passage en force de chose jugée
du jugement du tribunal de Nuoro du 7 novembre 1989.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans
et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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